TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2208146_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Khiter demande au juge des référés :
1°) d'ordonner sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l'exécution de la décision du 13 septembre 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler sa carte professionnelle ;
2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une autorisation provisoire lui permettant d'exercer les activités d'agent de sécurité privée, dans l'attente de la décision au fond du tribunal administratif, dans le délai de 8 jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite : la décision contestée le prive de la possibilité d'exercer son emploi ; son contrat de travail risque d'être suspendu puis d'être rompu par son employeur ; son salaire constitue les seules ressources du foyer alors qu'il a deux enfants de 4 et 8 ans ; il déménage actuellement de son logement ; cette circonstance engendre des frais que seul l'exercice de ses fonctions lui permet d'assumer ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
- la décision contestée est entachée d'un vice de procédure ; l'enquête administrative a été irrégulièrement menée en ce qu'aucun élément ne permet de s'assurer que la consultation des fichiers a été réalisée par une personne habilitée conformément aux dispositions du 2° de l'article L. 230-10, L. 612-20 du code de la sécurité intérieure et R. 40-29 du code de procédure pénale ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ; elle ne comporte aucun élément relatif aux circonstances dans lesquelles ont été commis les faits mentionnés dans le fichier TAJ et sur lesquels se fonde le directeur du CNAPS ; le directeur du CNAPS se borne à faire mention de l'existence d'une inscription du nom de l'intéressé dans le fichier TAJ ;
- les faits délictueux qu'il admet avoir commis ne sont que des faits de vol datant de 2019 et n'ayant donné lieu qu'à une composition pénale ; le délégué du Procureur de la république près du tribunal judiciaire de Lille a constaté que la mesure prévue par la composition pénale avait été entièrement exécutée et l'a avisé que l'action publique était éteinte ; ainsi les faits étant anciens, de faible gravité et isolés, le directeur du CNAPS ne pouvait pas prendre une telle décision sans commettre une erreur de fait, une erreur d'appréciation, une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L.612-20 du code de la sécurité intérieure ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2022, le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A le versement de la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; il n'est pas privé de tous revenus, sa compagne en percevant ; il n'est pas établi que l'employeur du requérant ait engagé à son encontre une procédure de licenciement ; à supposer même qu'il ait été licencié, il convient de souligner qu'il pourra percevoir une indemnité de licenciement et un revenu de remplacement dont il n'est pas établi qu'il serait insuffisant pour faire face à ses charges courantes dont il ne justifie pas du montant hormis celui de son loyer ; en raison du comportement imputable au requérant, l'intérêt public commande que l'exécution de la mesure contestée se poursuive notamment en ce qu'ils sont particulièrement incompatibles avec l'exercice d'une activité de sécurité privée ;
- sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : la décision est suffisamment motivée en fait et en droit ; la consultation du fichier TAJ l'a été par un agent habilité pour ce faire ; en outre ce moyen tiré de l'irrégularité de la consultation du fichier n'est pas opérant ; la décision n'est entachée d'aucune erreur d'appréciation au regard de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, la matérialité des faits est établie, le requérant ayant été admis avoir commis des faits de vol du 2 au 9 mai 2019 ; cela ressort en outre de l'extrait du TAJ ; les faits en cause sont contraires à l'honneur et à la probité et sont de nature à porter atteinte à la sécurité des biens et des personnes ; ils sont incompatibles avec l'exercice d'une activité privée de sécurité ; la circonstance que les faits n'aient pas donné lieu à une sanction pénale ne remet pas en cause le fait qu'ils caractérisent un comportement incompatible avec les fonctions d'agent de sécurité privée ; l'absence d'engagement d'une procédure de retrait de la carte professionnelle n'a pas d'incidence sur la légalité de la décision attaquée ; les faits commis trois années auparavant ne peuvent être regardés comme étant anciens.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête par laquelle M. A demande l'annulation de la décision en date du 13 septembre 2022 du directeur du conseil national des activités privées de sécurité refusant de lui délivrer une carte professionnelle d'agent de sécurité privée.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 novembre 2022 à 15 heures :
- le rapport de M. Lassaux, juge des référés,
- les observations de Me Khiter représentant M. A qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; elle soutient, par ailleurs, que M. A n'a commis que des faits isolés de vol de nourriture dans un magasin les 2 et 9 mai 2019 au motif qu'il connaissait des difficultés financières ;
- les observations de Me Cherfi-Yonis substituant Me Cano, représentant le Conseil national des activités privées de sécurité, qui a repris ses écritures en défense.
La clôture de l'instruction a été différée au 9 novembre 2022 à 10h.
M. A, représenté par Me Khiter, a produit le 8 novembre 2022 à 15h40 des pièces complémentaires et notamment un courrier de son employeur l'informant qu'à défaut de présenter une carte professionnelle en cours de validité lui permettant d'exercer les fonctions d'agent de sécurité privée, il ne pourra occuper son poste d'agent de sécurité.
Considérant ce qui suit :
1. M. A détient une carte professionnelle l'autorisant à exercer une activité privée de sécurité qui lui a été délivrée au cours de l'année 2012. Il en a demandé le renouvellement le 11 juillet 2022. Par décision du 13 septembre 2022, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande. Par cette requête, M. A demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par le requérant et tels que mentionnés dans les visas de la présente ordonnance n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées. Doivent l'être également, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A.
Sur les frais liés à l'instance :
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CNAPS, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, la somme réclamée au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que le CNAPS demande sur le fondement des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le conseil national des activités privées de sécurité au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité et à Me Samia Khiter.
Lille, le 10 novembre 2022.
Le juge des référés,
Signé
P. LASSAUX
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2208146_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA