TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2208146_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I- Par une requête n° 2208146 et des mémoires enregistrés le 2 novembre 2022, le 27 décembre 2022, le 26 mai 2023 et le 28 janvier 2024 (non communiqué), M. A B demande au Tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 20 octobre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire a confirmé la décision du 29 juin 2022 de la caisse d'allocations familiales de la Loire mettant à sa charge une somme de 1 433,08 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er novembre 2021 au 30 juin 2022 ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer ledit indu. M. B soutient que : - Le contrôle a été réalisé par un agent ne justifiant pas d'une délégation de compétence accordée par le président du conseil départemental, ni d'une assermentation ; - Le contrôle est irrégulier, dès lors qu'il est organisé par un règlement départemental lui-même illégal ; - La circulaire du conseil départemental n'est pas opposable faute d'avoir été publiée ; - Le département de la Loire ne pouvait pas fixer un seuil au-delà duquel l'encours sur un compte courant est considéré comme une épargne non productive de revenus ; - Le département a méconnu les dispositions de l'article L. 132-1 du code de l'action sociale et des familles ; - La règle posée par le département de la Loire s'agissant de l'épargne non productive de revenus méconnaît le principe constitutionnel d'égalité ; - La décision a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 262-10 et R. 262-84 du code de l'action sociale et des familles. Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2023, le département de la Loire conclut au rejet de la requête. Le département de la Loire soutient que : - le contrôle a été diligenté par un agent habilité par le président du département ; - la saisie de la commission de recours amiable n'était pas obligatoire ; - les sommes déposées sur le compte courant du requérant constituent un capital non productif de revenus. II- Par une requête n° 2302471 et un mémoire enregistrés le 27 mars 2023 et le 27 octobre 2023, M. A B demande au Tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le titre exécutoire émis le 2 mars 2023 par le président du conseil départemental de la Loire en vue du recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 433,08 euros ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer ledit indu. M. B soutient que : - L'émission du titre exécutoire en litige méconnaît le caractère suspensif du recours contre l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge ; - L'indu n'est pas fondé. Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2023, le département de la Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le titre exécutoire n'a pas été recouvré ; - l'indu est bien fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Soubié, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Soubié, - les conclusions de M. Habchi, rapporteur public. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées sont relatives à une même dette de revenu de solidarité active et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement. 2. M. B, allocataire du revenu de solidarité active dans le département de la Loire, a fait l'objet d'un contrôle de situation le 27 avril 2022. A l'issue de ce contrôle, il s'est vu notifier une décision d'indu du 29 juin 2022, pour un montant de 1 433,08 euros constitué sur la période du 1er novembre 2021 au 30 juin 2022. Le 11 juillet 2022, M. B a formé un recours préalable obligatoire à l'encontre de cette décision. Ce recours a été rejeté le 20 octobre2022. Dans sa première requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision et de le décharger de l'obligation de payer la somme mise à sa charge. Dans sa seconde requête, M. B demande l'annulation du titre exécutoire émis le 2 mars 2023 pour le recouvrement de sa dette et la décharge de l'obligation de payer. Sur les conclusions relatives à l'indu de revenu de solidarité active : 3. Aux termes de l'article L. 133-2 du code de l'action sociale et des familles : " Les agents départementaux désignés à cette fin par le président du conseil départemental ont compétence pour contrôler le respect, par les bénéficiaires et les institutions intéressées, des règles applicables aux formes d'aide sociale relevant de la compétence du département. / Dans le respect des dispositions figurant à la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre III et aux articles L. 331-1, L. 331-8 et L. 331-9, le règlement départemental arrête les modalités de ce contrôle. ". Enfin, aux termes du 8-12 du préambule du règlement départemental d'aide sociale : " Le Département a mis en place une mission de contrôle des bénéficiaires, menée par un agent du Conseil général. Ces contrôles sont réalisés sur sollicitations et signalements des services du Conseil général ou d'autres administrations. ". 4. Il résulte des dispositions susmentionnées que, contrairement à ce qui est soutenu par M. B, les agents du département spécialement désignés peuvent, en application de l'article L. 133-2 du code de l'action sociale et des familles, eux-mêmes procéder au contrôle du respect, par les bénéficiaires du revenu de solidarité active, des règles applicables à l'attribution de cette allocation. Au surplus, l'agent ayant procédé au contrôle de la situation de M. B a été habilité par le président du conseil départemental de la Loire pour contrôler la situation des bénéficiaires du revenu de solidarité active, par arrêté du 1er juin 2018, alors que l'assermentation des agents désignés par le président du conseil départemental n'est pas exigée par les dispositions applicables. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le contrôle a été réalisé dans des conditions irrégulières. 5. Si le requérant fait état que la circulaire sur laquelle le conseil départemental de la Loire se serait fondé pour établir l'indu ne lui serait pas opposable, il ne produit pas cette circulaire et se borne à produire une note interne de la caisse d'allocations familiales de la Loire. Par suite, le moyen manque en fait et doit être écarté. 6. Si M. B doit être regardé comme contestant la procédure de contrôle instituée par le règlement départemental de l'action sociale de la Loire, ce règlement étant selon lui illégal dès lors qu'il prévoit des visites domiciliaires, la décision en litige n'a pas été prise pour l'application de ce règlement, ce qui fait obstacle à ce que le requérant se prévale de l'éventuelle illégalité du règlement départemental au soutien de sa contestation de l'indu. En tout état de cause, le contrôle de sa situation a été effectué dans les locaux du conseil départemental. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. Il ne résulte pas de l'instruction que le président du conseil départemental de la Loire se serait fondé sur le règlement départemental de l'aide sociale et notamment sur un montant fixé par ce règlement au-delà duquel les sommes figurant sur un compte courant seraient considérées comme une épargne non productive de revenus.En outre, il ne résulte pas de l'instruction que le règlement départemental comporterait une telle disposition. Par suite, le moyen manque en fait et doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité doit être écarté. 8. Aux termes de l'article L. 132-1 du code de l'action sociale et des familles : " Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire (). ". Aux termes de l'article L. 262-2 du même code : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre (). ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / Les dispositions de l'article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active. ". Aux termes du I de l'article R. 262-7 du même code : " Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit. ". Aux termes de l'article R. 132-1 du code de l'action sociale et des familles, applicable, en vertu de l'article R. 262-6 du même code : " Pour l'appréciation des ressources des postulants prévus à l'article L. 132-1, les biens non productifs de revenu () sont considérés comme procurant un revenu annuel égal () à 3 % du montant des capitaux. ". Enfin, aux termes de l'article R. 262-37 dudit code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 9. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le revenu de solidarité active est une allocation différentielle portant les ressources du foyer au niveau d'un montant forfaitaire propre notamment à assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence. Le droit à cette allocation est, ainsi, calculé en fonction de l'ensemble des ressources du foyer. L'article L. 132-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit à ce titre la prise en compte de la valeur en capital des biens non productifs de revenu en vue d'apprécier les ressources qu'ils sont supposés procurer. 10. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'enquête établi le 3 juin 2022 par l'agent habilité par le président du conseil départemental de la Loire, qu'en mai 2020, le requérant disposait de deux comptes courants au crédit desquels figuraient respectivement une somme de 10 592,13 euros et une somme de 55 299,56 euros, en janvier 2021, les crédits s'élevaient respectivement à 14 209,79 euros et 55 299,56 euros, en juillet 2021, à 19 881,15 euros et 55 299,56 euros et enfin, en avril 2022, à 21 159,66 euros et 55 299,56 euros. Ces sommes, qui n'ont pas été placées sur un compte productif de revenus mais sur le compte courant du requérant, doivent être considérées comme un capital non productif de revenus au sens de l'article R. 132-1 du code de l'action sociale et des familles et, par conséquent, être prises en compte dans les ressources annuelles de M. B à hauteur de 3 % de son montant. Par suite, le président du département de la Loire a pu légalement intégrer cette somme pour le calcul du revenu de solidarité active et appliquer le taux forfaitaire de 3 % prévu par les dispositions précitées de l'article R. 132-1 du code de l'action sociale et des familles. 11. M. B se prévaut d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 262-10 du code de l'action sociale et des familles relatives au caractère subsidiaire du revenu de solidarité active. Toutefois, ces dispositions ne trouvent pas à s'appliquer dans le cadre du présent litige. Par suite, le moyen doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et de décharge de M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions dirigées contre le titre exécutoire : 13. D'une part, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. / Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l'indu en une seule fois, l'organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de revenu de solidarité active par retenues sur les montants à échoir. / () / Après la mise en œuvre de la procédure de recouvrement sur prestations à échoir, l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active transmet () les créances du département au président du conseil général. () Le président du conseil général constate la créance du département et transmet au payeur départemental le titre de recettes correspondant pour le recouvrement. (). ". 14. D'autre part, aux termes de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales : " Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir. ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur (). ". 15. En adoptant les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, citées au point 13, le législateur a entendu que l'effet suspensif des recours dirigés contre une décision de récupération de l'indu s'attache à l'exigibilité de la créance. Il en résulte que l'exercice d'un tel recours, de même d'ailleurs qu'une demande de remise gracieuse, fait par lui-même obstacle, aussi longtemps que ce recours est pendant devant l'administration ou devant les juges du fond, d'une part, à la possibilité pour l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active d'opérer une compensation avec les sommes dues à l'allocataire et, d'autre part, à l'émission, par le département, d'un titre exécutoire sur le fondement de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, cité au point 14. 16. Il résulte de l'instruction que M. B a formé un recours contentieux à l'encontre de la décision d'indu de revenu de solidarité active le 2 novembre 2022. Ce recours était suspensif de tout recouvrement de la créance litigieuse et a été communiqué au département de la Loire le 2 janvier 2023. Ainsi, en émettant un titre exécutoire le 2 mars 2023, le président du conseil départemental de la Loire a méconnu les dispositions de l'article L.262-46 du code de l'action sociale et des familles, quand bien même le recouvrement du titre n'aurait pas été poursuivi. 17. Il résulte de ce que précède que le titre exécutoire émis le 2 mars 2023 doit être annulé et M. B déchargé de l'obligation de payer l'indu mis à sa charge. D E C I D E : Article 1er : La requête n° 2208146 de M. B est rejetée. Article 2 : Le titre exécutoire émis le 2 mars 2023 par le président du conseil départemental de la Loire en vue de la récupération d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 433,08 euros constitué sur la période du 1er novembre 2021 au 30 juin 2022 doit être annulé. Article 3 : M. B est déchargé de l'obligation de payer l'indu de revenu de solidarité active résultant du titre exécutoire annulé à l'article 2. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de la Loire. Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques de la Loire et à la caisse d'allocations familiales de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. La magistrate désignée, A-S. Soubié La greffière, C. Delmas La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°s 2208146-2302471
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2208146_20240213
Données disponibles
- Texte intégral