TA775ème chambre5ème chambre
TA77 · 5ème chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2208146_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 août 2022, M. A B, représenté par Me Ntsama, demande au tribunal : 1°) de désigner Me Ntsama comme avocat choisi au titre de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de [la Seine-Saint-Denis], ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, en lui délivrant dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Ntsama, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 14 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 octobre 2023. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Leconte a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né en 1979, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 27 juillet 2022 dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. En demandant au tribunal de désigner Me Ntsama comme avocat choisi au titre de l'aide juridictionnelle, M. B doit être regardé comme demandant son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Postérieurement à l'enregistrement de sa requête le 21 août 2022, M. B a présenté une demande en ce sens, le 29 août 2022, et a été admis à l'aide juridictionnelle totale le 21 décembre 2022, par la décision susvisée du bureau d'aide juridictionnelle désignant en outre Me Ntsama pour assister le requérant. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du requérant relatives à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui vise notamment l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, fait état de différents éléments de la situation personnelle de M. B, en particulier la demande d'autorisation de travail formée par son employeur, et énonce les motifs pour lesquels le préfet a considéré que sa situation en particulier professionnelle ne justifiait pas une régularisation de sa situation au regard du droit au séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En second lieu, si M. B a déclaré être entré en France le 1er janvier 2013, il n'apporte pas le moindre élément pour étayer sa durée de séjour. Il n'apporte, en outre, aucune précision concernant " ses attaches privées et familiales en France " dont il invoque " le développement et la fixation " " depuis son arrivée ", et il ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille. Par ailleurs, si M. B s'est prévalu, au soutien de sa demande, d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail pour l'exercice d'une activité de technicien en fibre optique, ni les éléments relatifs à la situation professionnelle de l'intéressé, et notamment pas la circonstance qu'il disposerait de plus de vingt fiches de paie, qu'au surplus il ne produit pas, ni aucun autre élément au dossier, ne permet de caractériser une situation démontrant qu'en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation à son profit, le préfet de Seine-et-Marne aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. Ce moyen doit, par suite, être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions du requérant à fin d'injonction et de celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. B. Article 2: La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de Seine-et-Marne et à Me Ntsama. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme C, première vice-présidente, Mme Leconte, première conseillère, Mme Massengo, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 mars 2024. La rapporteure, S. LECONTELa présidente, S. GHALEH MARZBAN La greffière, V. TAROT La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2208146_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel