TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2208147_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juin 2022, M. C B, représenté par Me Bautes, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 25 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours gracieux contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger rejetant sa demande de visa de court séjour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de lui délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; le refus de visa attaqué a pour effet d'empêcher la célébration de son mariage avec Mme A ; le délai de validité des bans expire le 27 octobre 2022 ; son épouse attend un enfant ; la date du terme de sa grossesse est fixée au 7 octobre 2022 ; sa grossesse est compliquée ; il a procédé à une reconnaissance prénatale de paternité ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de visa attaquée ; la régularité de la composition de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'est pas démontrée ; la commission a commis une erreur manifeste d'appréciation ; il dispose d'une attestation d'accueil établie au nom de sa future épouse ; il exerce la profession de sapeur-pompier en Algérie ; il justifie disposer de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de séjour ; le refus de visa méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; sa future épouse est venue en Algérie rendre visite à sa famille du 4 au 26 janvier 2022 ; la sincérité de leur relation ne fait aucun doute. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; aucune date de mariage n'est annoncée ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 juillet 2022 à 11h : - le rapport de M. Martin, juge des référés, - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né en 1988, qui réside en Algérie, et Mme A, ressortissante française née en 1994, qui réside à Montpellier, ont prévu de se marier à la mairie de cette ville. L'autorité consulaire française à Alger a toutefois, le 26 janvier 2022, refusé de délivrer à M. B un visa de court séjour lui permettant de se rendre en France. M. B a formé un recours contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Par une décision du 24 mai 2022, cette commission a rejeté son recours et confirmé le refus de visa. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de la décision de la commission du 24 mai 2022. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. Le requérant fait valoir, pour justifier l'urgence à statuer sur la présente requête, que sa relation avec Mme A a commencé en 2020, que leur mariage, prévu initialement le 17 décembre 2021, a dû être reporté, faute pour lui d'avoir pu obtenir un visa, alors que les bans avaient été publiés à partir du 4 novembre 2021 et qu'aucune opposition au mariage n'était survenue, que Mme A s'est rendue en Algérie en janvier 2022, qu'elle est enceinte et que le terme de sa grossesse est fixée au 7 octobre 2022. Les circonstances ainsi relatées et les pièces jointes à la requête permettent, en l'espèce, de justifier de la réalité de la relation amoureuse entre le requérant et Mme A. Toutefois, aucune nouvelle date n'est avancée pour la célébration du mariage et le requérant, s'il fait état du regret de Mme A de ne pas être accompagnée par lui dans le déroulement de sa grossesse et se prévaut de la circonstance qu'il sera prochainement parent d'un enfant français, ne demande qu'un visa de court séjour et ne fournit aucune précision sur ses intentions quant à la poursuite de son activité professionnelle de sapeur-pompier en Algérie et son installation définitive en France aux côtés de Mme A. Dans ces circonstances, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, en l'état du dossier, être regardée comme remplie. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens soulevés créent un doute sérieux sur la légalité de la décision de la commission de recours, doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 22 juillet 2022. Le juge des référés, L. Martin La greffière, G. Peigné La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
DTA_2208147_20220722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA