TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2208148_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022 sous le numéro 2208148, Mme C B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de la décision du 5 mars 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire à la suite d'un retrait de points, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Mme B soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, vivant dans la campagne mayennaise, elle ne peut plus se déplacer ni retrouver du travail alors qu'elle a 57 ans et est surendettée ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle n'a jamais reçu les avis initiaux des amendes, ce qui ne lui a permis de les contester, que des points auraient dû lui être restitués lorsqu'elle a payé les amendes et qu'elle n'a jamais reçu d'information relative aux retraits des points antérieurs. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie dans les circonstances de l'espèce et qu'il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - la requête n° 2103761 enregistrée le 3 avril 2021 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision visée ci-dessus ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique 13 juillet 2022 à 10h30 : - le rapport de M. Jégard, juge des référés ; - et les observations de Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et explique : ° qu'elle avait effectué son changement d'adresse lorsqu'elle est arrivée en Mayenne en 2018 mais qu'elle n'a pas reçu immédiatement les amendes, qu'elle n'a pu donc contester en temps utile ; ° qu'elle a perdu son travail de garde d'enfants à domicile depuis cette décision car elle n'a plus de permis de conduire et, habitant à la campagne, dépend de ses voisins pour se déplacer. Le ministre de l'intérieur n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 5 mars 2021, le ministre de l'intérieur a invalidé le permis de conduire de Madame C B comme conséquence du retrait de deux points dudit permis rendant le solde de ces points nuls. Par sa requête, Madame B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ladite décision jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur ses conclusions aux fins d'annulation. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation (), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". 3. Aucun des moyens invoqués par la requérante, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance et complétés par les propos tenus au cours de l'audience, ne parait, en l'état de l'instruction, de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 19 juillet 2022. Le juge des référés, X. ALa greffière, C. NEUILLY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2208148_20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel