TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2208149_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I) Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2022 sous le n 2208163, le syndicat départemental Force Ouvrière des agents territoriaux du Rhône doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision de la commune de Décines-Charpieu déclarant recevable une liste de candidature présentée par le syndicat national des territoriaux CFE-CGC pour les élections professionnelles du 8 décembre 2022 des représentants du personnel au comité social territorial de la commune de Décines-Charpieu. Il soutient que ce dépôt de liste du syndicat national des territoriaux CFE-CGC pour les élections professionnelles n'a pas été présenté par la présidente ou les membres du bureau. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, la commune de Décines-Charpieu, représentée par Me Aubert, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient : - la requête est irrecevable ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. II) Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2022 sous le n°2208149, le syndicat CGT Territoriaux de Décines demande au tribunal de procéder au retrait d'une liste de candidature présentée par le syndicat national des territoriaux CFE-CGC pour les élections professionnelles du 8 décembre 2022 des représentants du personnel au comité social territorial de la commune de Décines-Charpieu. Il soutient que ce dépôt de liste du syndicat national des territoriaux CFE-CGC pour les élections professionnelles n'a pas été présenté par la présidente ou les membres du bureau. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, la commune de Décines-Charpieu, représentée par Me Aubert, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient : - la requête est irrecevable ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - le décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les conclusions de Mme Lacroix, rapporteure publique ; - et les observations de Me Vincens-Bouguereau pour la commune de Décines-Charpieu. Considérant ce qui suit : 1. Par un courriel en date du 28 octobre 2022, la commune de Décines-Charpieu a informé les agents de la commune que les listes candidates en vue des élections professionnelles des représentants du personnel au comité social territorial de la commune de Décines-Charpieu qui se tiendront le 8 décembre 2022 comprenaient une liste présentée par le syndicat national des territoriaux CFE-CGC. Par deux requêtes distinctes, le syndicat CGT Territoriaux de Décines et le syndicat départemental Force Ouvrière des agents territoriaux du Rhône, qu'il y a lieu de joindre, doivent être regardés comme demandant l'annulation de cette décision en tant qu'elle admet la recevabilité de la liste présentée par le syndicat national des territoriaux CFE-CGC. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 252-2 du code général de la fonction publique : " Les représentants du personnel siégeant aux comités sociaux sont élus dans les conditions définies au chapitre Ier du titre Ier.". Aux termes des dispositions de l'article L.211-1 du même code : " Peuvent se présenter aux élections professionnelles : / 1° Les organisations syndicales représentant les agents publics qui, dans la fonction publique où est organisée l'élection, sont légalement constituées depuis au moins deux ans à compter de la date de dépôt légal des statuts et satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance ; / 2° Les organisations syndicales représentant les agents publics affiliées à une union de syndicats de la fonction publique remplissant les conditions mentionnées au 1°. /Pour l'application du 2°, ne sont prises en compte en qualité d'unions de syndicats de la fonction publique que les unions de syndicats dont les statuts déterminent le titre et prévoient l'existence d'organes dirigeants propres désignés directement ou indirectement par une instance délibérante et de moyens permanents constitués notamment par le versement de cotisations par les membres.". Aux termes des dispositions de l'article 9bis de la loi de 1983 précitée : " Les contestations sur la recevabilité des candidatures déposées sont portées devant le tribunal administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date limite du dépôt des candidatures. Le tribunal administratif statue dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la requête. L'appel n'est pas suspensif. ". Conformément aux termes du 2° de l'article 8 de l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, le dernier alinéa du I de l'article 9 bis de la loi de 1983 est abrogé à compter de l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires correspondantes du code général de la fonction publique lesquelles ne sont pas entrées en vigueur à la date de la décision attaquée. Aux termes des dispositions de l'article 35 du décret susvisé: " () Lorsque l'autorité territoriale constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées au I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, elle informe le délégué de liste au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes, par décision motivée, de l'irrecevabilité de la liste. ". 3. En dehors du cas du recours exercé dans un délai de trois jours francs suivant la date limite de dépôt des listes, réservé par les dispositions précitées aux organisations syndicales dont l'administration a déclaré la liste irrecevable au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes de candidatures, une décision enregistrant la candidature d'une liste est un acte qui n'est pas détachable des opérations électorales et qui ne saurait être contesté qu'à l'occasion d'un recours dirigé contre les opérations électorales elles-mêmes. La décision par laquelle la commune de Décines-Charpieu a admis la recevabilité de la liste présentée par le syndicat national des territoriaux CFE-CGC pour les élections professionnelles des représentants du personnel au comité social territorial de la commune de Décines-Charpieu qui se tiendront le 8 décembre 2022 est un acte qui n'est pas détachable des opérations électorales et qui ne saurait être contesté qu'à l'occasion d'un recours dirigé contre les opérations électorales elles-mêmes. Par suite les requêtes du syndicat CGT Territoriaux de Décines et du syndicat départemental Force Ouvrière des agents territoriaux du Rhône sont irrecevables et doivent être rejetées. 4. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de la commune de Décines-Charpieu présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes du syndicat CGT Territoriaux de Décines et du syndicat départemental Force Ouvrière des agents territoriaux du Rhône sont rejetées. Article 2 : Les conclusions de la commune de Décines-Charpieu présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat CGT Territoriaux de Décines, au syndicat départemental Force Ouvrière des agents territoriaux du Rhône, au syndicat national des territoriaux CFE-CGC et à la commune de Décines-Charpieu. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Tocut, première conseillère, Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. L'assesseure la plus ancienne, C. Tocut Le président, M. ALa greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°s 2208149-2208163
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TA6929 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2208149_20221129
Données disponibles
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