TA596ème chambre6ème chambre
TA59 · 6ème chambre — 26 avril 2023
- ECLI
- DTA_2208149_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 octobre et 22 décembre 2022, M. B A G, représenté par Me Navy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 septembre 2022 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier ", a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la légalité de la décision portant retrait du titre de séjour " travailleur saisonnier " : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une " erreur manifeste d'appréciation " ; - elle méconnaît les articles L. 421-34 et L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour portant la mention " salarié " : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet s'est considéré en compétence liée en fondant sa décision de refus de titre de séjour sur la circonstance que " les services de la main d'œuvre étrangère " ont opposé un refus d'autorisation de travail par une décision du 1er juillet 2022 ; - par voie d'exception, la décision est illégale dès lors que le refus d'autorisation de travail ne pouvait être fondé sur la circonstance, qu'aucune disposition n'interdit, qu'il a demandé un changement de statut ; - le préfet ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, lui refuser pour défaut de visa de long séjour la délivrance d'un titre de séjour " salarié " sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien, dès lors qu'il disposait d'un titre de séjour " travailleur saisonnier " en cours de validité ; En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la légalité de la décision octroyant un délai de départ volontaire : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la légalité de la décision portant fixation du pays de destination : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2022, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'exception d'illégalité à l'encontre du refus d'autorisation de travail est inopérante et que les autres moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 27 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 13 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail, du 17 mars 1998 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F, - les conclusions de la rapporteure publique, Mme D, - les observations de Me Lutran substituant Me Navy, représentant M. A G, et celles de M. C, représentant le préfet du Pas-de-Calais. Considérant ce qui suit : 1. M. B A G, ressortissant tunisien né le 16 août 1990 à Souassi (Tunisie) a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier ", valable du 7 avril 2012 au 6 avril 2015 et renouvelée jusqu'au 6 avril 2024. L'intéressé a sollicité, le 9 décembre 2021, un changement de statut en vue d'obtenir un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 27 septembre 2022, le préfet du Pas-de-Calais lui a retiré son titre de séjour pluriannuel, a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. A G demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté en litige : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 10 août 2022, publié le même jour au recueil spécial n° 97 des actes de la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. H E, chef du bureau du contentieux du droit des étrangers, signataire des décisions en litige à l'effet de les signer. Par suite, le moyen d'incompétence du signataire des décisions litigieuses, qui manque en fait, doit donc être écarté. 3. En second lieu, les décisions attaquées mentionnent avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions en litige manque en fait et doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant retrait de titre de séjour : 4. En premier lieu, si le requérant soutient que la décision en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il n'assortit pas ses moyens de précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " d'une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l'étranger. / Elle autorise l'exercice d'une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. ". L'article L. 432-5 du même code dispose que : " Si l'étranger cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire () la carte de séjour peut lui être retirée () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A G, qui était en possession d'une carte de séjour pluriannuelle en tant que travailleur saisonnier, était présent en France depuis plus de six mois à la date de la décision en litige alors même qu'il n'a pas honoré un contrat de travail saisonnier pour une durée de quatre mois à compter du 24 février 2022. Il s'ensuit qu'il n'a notamment pas respecté la condition d'exercice d'un emploi saisonnier. Il n'est alors pas fondé à soutenir que le préfet ne pouvait pas légalement procéder au retrait de son titre de séjour. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A G n'est pas fondé à demander l'annulation la décision du 27 septembre 2022 par laquelle le préfet a retiré son titre de séjour portant la mention " travailleur saisonnier ". Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 8. D'une part, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié ". ". Aux termes de l'article 11 de cet accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. ". Aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". 9. En vertu des dispositions précitées de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire est en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, subordonnée à la production par l'étranger d'un visa d'une durée supérieure à trois mois. Il en va différemment pour l'étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Lorsqu'un étranger présente, après l'expiration du délai de renouvellement du titre qu'il détenait précédemment, une nouvelle demande de titre de séjour, cette demande de titre doit être regardée comme une première demande à laquelle la condition de la détention d'un visa de long séjour peut être opposée. 10. D'autre part, aux termes de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention "travailleur saisonnier" d'une durée maximale de trois ans. / (). / Elle autorise l'exercice d'une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ". L'article R. 5221-1 du code du travail dispose : " (). II - La demande d'autorisation de travail est faite par l'employeur. / (). / Tout nouveau contrat de travail fait l'objet d'une demande d'autorisation de travail ". L'article R. 5221-3 de ce code prévoit : " I. - L'étranger qui bénéficie de l'autorisation de travail prévue par l'article R. 5221-1 peut, dans le respect des termes de celle-ci, exercer une activité professionnelle salariée en France lorsqu'il est titulaire de l'un des documents et titres de séjour suivants : / () / 5° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier ", délivrée en application de l'article L. 421-34 du () code [de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile] () ". L'article R. 5221-14 du même code énonce : " Peut faire l'objet de la demande prévue au I de l'article R. 5221-1 l'étranger résidant hors du territoire national ou l'étranger résidant en France et titulaire d'un titre de séjour prévu à l'article R. 5221-3 ". Aux termes de l'article R. 5221-20 de ce code : " L'autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : / 1° S'agissant de l'emploi proposé : / a) Soit cet emploi relève de la liste des métiers en tension prévue à l'article L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et établie par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'immigration ; / b) Soit l'offre pour cet emploi a été préalablement publiée pendant un délai de trois semaines auprès des organismes concourant au service public de l'emploi et n'a pu être satisfaite par aucune candidature répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé ; / 2° S'agissant de l'employeur mentionné au II de l'article R. 5221-1 du présent code : / a) Il respecte les obligations déclaratives sociales liées à son statut ou son activité / b) Il n'a pas fait l'objet de condamnation pénale pour le motif de travail illégal tel que défini par l'article L. 8211-1 ou pour avoir méconnu des règles générales de santé et de sécurité en vertu de l'article L. 4741-1 et l'administration n'a pas constaté de manquement grave de sa part en ces matières ; / c) Il n'a pas fait l'objet de sanction administrative prononcée en application des articles L. 1264-3, et L. 8272-2 à L. 8272-4 ; / 3° L'employeur, l'utilisateur ou l'entreprise d'accueil et le salarié satisfont aux conditions réglementaires d'exercice de l'activité considérée, quand de telles conditions sont exigées ; / 4° La rémunération proposée est conforme aux dispositions du présent code sur le salaire minimum de croissance ou à la rémunération minimale prévue par la convention collective applicable à l'employeur ou l'entreprise d'accueil ; / 5° Lorsque l'étranger est titulaire d'une carte de séjour portant les mentions "étudiant" ou "étudiant-programme de mobilité" prévue aux articles L. 422-1, L. 422-2, L. 422-5, L. 422-26 et L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il a achevé son cursus en France ou lorsqu'il est titulaire de la carte de séjour portant la mention "recherche d'emploi ou création d'entreprise" prévue à l'article L. 422-14 du même code, l'emploi proposé est en adéquation avec les diplômes et l'expérience acquise en France ou à l'étranger ". 11. Pour refuser à M. A G la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien, le préfet du Pas-de-Calais s'est fondé sur deux motifs, l'absence de présentation d'un visa de long séjour et l'absence de délivrance d'une autorisation de travail. 12. Le préfet du Pas-de-Calais s'est fondé sur sa propre décision du 23 septembre 2022 refusant de délivrer l'autorisation de travail sollicitée pour le compte de M. A G au motif que, bénéficiant d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier ", ce dernier ne peut pas être autorisé à travailler sur un autre emploi que saisonnier, circonstance qui ferait obstacle à ce qu'il puisse obtenir un changement de statut de travailleur saisonnier vers un statut de salarié. Il ressort cependant de la liste limitative des critères que l'autorité administrative est tenue d'examiner, telle qu'elle est fixée par l'article R. 5221-20 du code du travail, qu'un tel motif n'est pas au nombre de ceux qui sont susceptibles de fonder légalement le refus litigieux. Par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé à la société Le beau gosse de lui délivrer l'autorisation de travail, laquelle est entachée d'une erreur de droit, doit être accueilli. 13. Pour refuser de délivrer le titre de séjour en litige, le préfet du Pas-de-Calais s'est ensuite fondé sur l'absence de production par M. A G d'un visa long séjour dès lors que sa demande de titre de séjour en qualité de salarié constituait une première demande de délivrance. Il ressort cependant des pièces du dossier que l'intéressé est entré en France sous couvert d'un titre de séjour " travailleur saisonnier " valable du 7 avril 2012 au 6 avril 2015, renouvelé à trois reprises jusqu'au 6 avril 2024. Dès lors que M. A G était titulaire d'un titre de séjour en qualité de " travailleur saisonnier ", sa demande de titre de séjour portant la mention " salarié " devait être regardée comme ayant formé une demande de renouvellement de délivrance d'un titre de séjour et non une première demande. Dans ces conditions, le préfet du Pas-de-Calais ne pouvait pas lui opposer la condition de détention d'un visa de long séjour. 14. Toutefois, pour établir que la décision en litige est légale, le préfet du Pas-de-Calais a invoqué, dans son mémoire en défense, le motif tiré de ce que la décision octroyant à M. A G un titre de séjour en tant que travailleur saisonnier a été retirée. Il ressort des pièces du dossier que M. A G ne remplissait plus les conditions de son titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier à compter du 24 février 2022, date à laquelle il n'a pas honoré son contrat de travail saisonnier. A la date de la décision en litige portant refus de séjour, M. A G ne disposait ainsi plus, à compter du 24 février 2022, eu égard au retrait prononcé, d'un titre de séjour le dispensant de la présentation d'un visa de long séjour. Il y a lieu, par suite, de faire droit à la substitution de motifs sollicitée. Dès lors que le titre de séjour qu'il détenait lui a été retiré, M. A G doit être regardé comme présentant une première demande de titre de séjour et non un renouvellement de celui-ci. Par suite, eu égard aux stipulations et dispositions évoquées ci-dessus, le préfet a pu, à bon droit, rejeter sa demande de titre de séjour pour ce motif. 15. Il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé seulement sur ce motif tiré de l'absence de détention d'un visa long séjour dans un contexte de retrait du titre de séjour de travailleur saisonnier. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur de droit doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 16. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 17. En second lieu, si le requérant soutient que la décision en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce qu'elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle, il n'assortit pas ces moyens de précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 18. Il résulte de ce qui précède que M. A G n'est pas fondé à demander l'annulation la décision du 27 septembre 2022 par laquelle le préfet l'a obligé à quitter le territoire français. Sur la légalité de la décision octroyant un délai de départ volontaire : 19. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision octroyant un délai de départ volontaire doit être écarté. 20. En second lieu, le moyen tiré de ce que la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle n'est assorti d'aucune précisant permettant au juge de l'excès de pouvoir d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté. 21. Il résulte de ce qui précède que M. A G n'est pas fondé à demander l'annulation la décision du 27 septembre 2022 par laquelle le préfet lui a octroyé un délai de départ volontaire. Sur la légalité de la décision portant fixation du pays de destination : 22. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination doit être écarté. 23. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article n'est assorti d'aucune précision permettant au juge de l'excès de pouvoir d'en apprécier le bien-fondé. Par suite ce moyen doit être rejeté. 24. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A G tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées. 25. Il résulte de tout ce qui précède que M. A G n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2022 du préfet du Pas-de-Calais. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A G est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A G et au préfet du Pas-de-Calais. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Riou, président, M. Fougères, premier conseiller, Mme Bruneau, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2023. La rapporteure, signé M. Bruneau Le président, signé J.-M. RiouLa greffière, signé I. Baudry La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 26 avril 2023
Référence
DTA_2208149_20230426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel