TA596ème chambre6ème chambre
TA59 · 6ème chambre — 26 avril 2023
- ECLI
- DTA_2208151_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022, M. B A D et la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Le beau gosse, représentés par Me Navy, demandent au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 septembre 2022 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de délivrer à la société Le beau gosse une autorisation de travail présentée en faveur de M. A D pour un emploi d'aide coiffeur ; 2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de délivrer une autorisation de travail à M. A D, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - il appartient à l'administration de justifier de la compétence du signataire de l'arrêté en litige ; - la décision en litige est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'autorité administrative s'est considérée en compétence liée. La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 30 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 3 février 2023. Un mémoire, enregistré le 30 mars 2023, a été présenté pour le préfet du Pas-de-Calais. Les parties ont été informées de ce que le jugement, en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, était susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction dans un délai de trois mois tendant au réexamen de la demande d'autorisation de travail en faveur de M. A D. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique, - les observations de Me Lutran substituant Me Navy, représentant M. A D. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée unipersonnelle Le beau gosse, située à Liévin, a sollicité le 23 septembre 2022 une autorisation de travail en faveur de M. A D, ressortissant tunisien, afin de le recruter en qualité d'aide coiffeur. Par une décision du 23 septembre 2022, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de délivrer l'autorisation de travail sollicitée. Par la présente requête, M. A D et la société Le beau gosse demandent au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention "travailleur saisonnier" d'une durée maximale de trois ans. / (). / Elle autorise l'exercice d'une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ". L'article R. 5221-1 du code du travail dispose : " (). II - La demande d'autorisation de travail est faite par l'employeur. / (). / Tout nouveau contrat de travail fait l'objet d'une demande d'autorisation de travail ". L'article R. 5221-3 de ce code prévoit : " I. - L'étranger qui bénéficie de l'autorisation de travail prévue par l'article R. 5221-1 peut, dans le respect des termes de celle-ci, exercer une activité professionnelle salariée en France lorsqu'il est titulaire de l'un des documents et titres de séjour suivants : / () / 5° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier ", délivrée en application de l'article L. 421-34 du () code [de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile] () ". L'article R. 5221-14 du même code énonce : " Peut faire l'objet de la demande prévue au I de l'article R. 5221-1 l'étranger résidant hors du territoire national ou l'étranger résidant en France et titulaire d'un titre de séjour prévu à l'article R. 5221-3 ". Aux termes de l'article R. 5221-20 de ce code : " L'autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : / 1° S'agissant de l'emploi proposé : / a) Soit cet emploi relève de la liste des métiers en tension prévue à l'article L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et établie par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'immigration ; / b) Soit l'offre pour cet emploi a été préalablement publiée pendant un délai de trois semaines auprès des organismes concourant au service public de l'emploi et n'a pu être satisfaite par aucune candidature répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé ; / 2° S'agissant de l'employeur mentionné au II de l'article R. 5221-1 du présent code : / a) Il respecte les obligations déclaratives sociales liées à son statut ou son activité / b) Il n'a pas fait l'objet de condamnation pénale pour le motif de travail illégal tel que défini par l'article L. 8211-1 ou pour avoir méconnu des règles générales de santé et de sécurité en vertu de l'article L. 4741-1 et l'administration n'a pas constaté de manquement grave de sa part en ces matières ; / c) Il n'a pas fait l'objet de sanction administrative prononcée en application des articles L. 1264-3, et L. 8272-2 à L. 8272-4 ; / 3° L'employeur, l'utilisateur ou l'entreprise d'accueil et le salarié satisfont aux conditions réglementaires d'exercice de l'activité considérée, quand de telles conditions sont exigées ; / 4° La rémunération proposée est conforme aux dispositions du présent code sur le salaire minimum de croissance ou à la rémunération minimale prévue par la convention collective applicable à l'employeur ou l'entreprise d'accueil ; / 5° Lorsque l'étranger est titulaire d'une carte de séjour portant les mentions "étudiant" ou "étudiant-programme de mobilité" prévue aux articles L. 422-1, L. 422-2, L. 422-5, L. 422-26 et L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il a achevé son cursus en France ou lorsqu'il est titulaire de la carte de séjour portant la mention "recherche d'emploi ou création d'entreprise" prévue à l'article L. 422-14 du même code, l'emploi proposé est en adéquation avec les diplômes et l'expérience acquise en France ou à l'étranger ". 3. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet du Pas-de-Calais a refusé de délivrer l'autorisation de travail sollicitée au profit de M. A D au motif que, bénéficiant d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier ", il ne peut pas être autorisé à travailler sur un autre emploi que saisonnier, circonstance qui ferait obstacle à ce qu'il puisse obtenir un changement de statut de travailleur saisonnier vers un statut de salarié. Il ressort de la liste limitative des critères que l'autorité administrative est tenue d'examiner, telle qu'elle est fixée par l'article R. 5221-20 du code du travail, qu'un tel motif n'est pas au nombre de ceux qui sont susceptibles de fonder légalement le refus litigieux. Par suite, la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé à la société Le beau gosse de lui délivrer l'autorisation de travail demandée est fondée sur un motif entaché d'erreur de droit. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la société Le beau gosse et M. A D sont fondés à demander l'annulation de la décision du préfet du Pas-de-Calais du 23 septembre 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. L'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet du Pas-de-Calais réexamine la demande d'autorisation de travail sollicitée par la société Le beau gosse en faveur de M. A D. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Le beau gosse et M. A D et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 23 septembre 2022 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé la délivrance d'une autorisation de travail est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais de réexaminer la demande d'autorisation de travail en faveur de M. A D dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait. Article 3 : L'Etat versera à la société par actions simplifiée unipersonnelle Le beau gosse et à M. A D une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée unipersonnelle Le beau gosse, à M. B A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information, au préfet du Pas-de-Calais (plateforme interrégionale de Béthune), et au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France. Délibéré après l'audience du 5 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Riou, président, M. Fougères, premier conseiller, Mme Bruneau, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2023. La rapporteure, signé M. Bruneau Le président, signé J.-M. Riou La greffière, signé I. Baudry La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 26 avril 2023
Référence
DTA_2208151_20230426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel