TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208152_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Deme, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2022 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur d'appréciation ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 9 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 décembre 2022. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et le protocole qui lui est annexé ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gros, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante algérienne née le 5 septembre 1990, est entrée en France le 25 juin 2018 munie d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant - carte de séjour à solliciter dès l'arrivée en France ". Elle a bénéficié à compter du 9 octobre 2018 de certificats de résidence algérien portant la mention " étudiant ", dont le dernier expirait le 30 septembre 2021. Le 23 septembre 2021, Mme A en a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 20 juin 2022, dont la requérante demande l'annulation, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 2. Aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire ". () ". Il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour présentée par un ressortissant étranger en qualité d'étudiant, de rechercher si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études et d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, titulaire d'un master Chimie durable et environnement obtenu en Algérie, s'est vue délivrer, à l'issue de l'année universitaire 2018-2019, un master Management et administration des entreprises et, au terme de l'année universitaire 2019-2020, un master Technologies informatiques et de l'information. Elle n'a, en revanche, pas obtenu le diplôme universitaire Connaissance fondamentale en informatique et logiciel préparé durant l'année universitaire 2020-2021, en recueillant une moyenne de 5,25/20. Inscrite en première année de master Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation au titre de l'année universitaire 2021-2022, elle a abandonné cette formation en cours d'année pour suivre à compter du 3 janvier 2022 une formation d'attachée de recherche clinique dispensée par l'organisme MediAxe Formation, consistant en 175 heures de cours (partie théorique) et quatre mois de stage (partie pratique). Mme A, qui n'apporte aucune précision sur son projet professionnel, ne justifie pas de la cohérence de ce parcours, se contentant d'indiquer que sa réorientation en première année de master Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation serait liée au décès de son père survenu le 4 juillet 2021. L'intéressée ne justifie pas davantage d'une progression dans ses études depuis l'obtention de son troisième master en 2020. Dans ces conditions, le préfet du Rhône a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, retenir l'absence de caractère réel et sérieux des études poursuivies par Mme A et refuser, pour ce motif, de renouveler le certificat de résidence algérien dont elle était titulaire en qualité d'étudiante. En ce qui concerne la décision obligeant Mme A à quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A séjourne en France depuis le 25 juin 2018 sous couvert de titres de séjour portant la mention " étudiant " ne lui donnant pas vocation à demeurer sur le territoire. Si la requérante réside en France auprès de sa sœur, titulaire d'un certificat de résidence algérien de dix ans, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales en Algérie, en dépit du décès de son père. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaîtrait, ainsi, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2022 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du remboursement par l'autre partie des frais d'instance. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Tocut, première conseillère, Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. La rapporteure, R. Gros Le président, M. CLa greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2208152_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel