TA44OQTF 6 semaines - 3ème chambreOQTF 6 semaines - 3ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · OQTF 6 semaines - 3ème chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2208154_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juin 2022, M. B C, représenté par Me Le Floch, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de dix euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement au profit de son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est entachée d'incompétence ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle, dès lors que le préfet a relevé à tort que son épouse résidait dans son pays d'origine alors qu'elle se trouve en France ; en outre il a contesté la décision de rejet de sa demande d'asile devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; - suite au rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA, il a sollicité le bénéficie de l'aide juridictionnelle, sa demande a été acceptée et son recours a été enregistré à la CNDA le 6 juin 2022 et est en cours d'instruction, de sorte qu'il bénéficiait d'un droit provisoire au séjour au titre de l'asile ; l'article L. 542-1 du CESEDA a donc été méconnu ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors notamment que son épouse réside également en France et a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé, demande en cours d'instruction ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle n'est pas suffisamment motivée et le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Par une décision du 5 août 2022, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Degommier, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Degommier, magistrat désigné, - les observations de Me Le Floch, avocate de M. C, qui confirme et développe ses précédentes écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Monsieur B C, ressortissant de Mongolie né le 29 novembre 1983, a déclaré être entré irrégulièrement le 14 avril 2019 sur le territoire français. Sa demande d'asile présentée le 18 janvier 2021, a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 17 mai 2021, l'intéressé ayant été placé en procédure accélérée compte tenu de son pays d'origine. Par arrêté du 8 juin 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a pris à son encontre un arrêté l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C, entré irrégulièrement en France en 2019, a vu sa demande d'asile rejetée, en procédure accélérée, le 18 janvier 2021 par l'OFPRA. Il est constant que son séjour en France est récent et que ses deux enfants résident à l'étranger. Toutefois, il n'est pas contesté que son épouse, Mme A réside également en France et a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé. Si Mme A a fait l'objet d'une mesure d'éloignement, selon le préfet, il n'est pas établi que cette mesure serait toujours en vigueur à la date de la décision litigieuse et le préfet ne conteste pas que la demande de titre de séjour de Mme A pour motifs de santé est en cours d'instruction. M. C a produit une copie de la convocation adressée le 1er mars 2022 à Mme A afin de retirer un formulaire médical, ainsi qu'un certificat établi par un médecin de l'institut ophtalmologique Sourdille Atlantique indiquant que Mme A a été victime d'une plaie du globe oculaire, lequel présente un décollement de la rétine avec lacérations cloroïdiennes, nécessitant une prise en charge. Il ne ressort pas de la motivation de l'arrêté attaqué que cette démarche ait été mentionnée ni, a fortiori, prise en considération. Dans ces circonstances particulières, et alors au surplus que M. C a contesté devant la Cour nationale du droit d'asile la décision de l'OFPRA, le préfet de la Loire-Atlantique, en obligeant l'intéressé à quitter le territoire français, a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure a été prise. 4. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement d'annulation implique nécessairement, que le préfet de la Loire-Atlantique réexamine la situation de M. C au regard des motifs du présent jugement. Il y a lieu en conséquence d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée. Sur les frais liés au litige : 6. M. C ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me le Floch renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de Me le Floch, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 8 juin 2022 portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la situation de M. C, dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Le Floch, avocate du requérant, une somme de 1 000 (mille) euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Le Floch. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. Le magistrat désigné, S. DEGOMMIER La greffière F. ARLAIS La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 3ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2208154_20221004
Données disponibles
- Texte intégral