TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 16 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208154_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022, M. C B, représenté par Me Djinderedjian , demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les meilleurs délais et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire : - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision fixant le pays de destination : - méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoires en défense, enregistré le 21 décembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant arménien, déclare être entré en France le 26 février 2021 pour y demander l'asile. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 10 juin 2022. Par un arrêté du 18 novembre 2022, le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. Il ressort des pièces du dossier que l'entrée de M. B est récente, qu'il est célibataire et sans enfant et ne justifie d'aucune intégration particulière en France alors qu'il n'est pas dépourvus d'attaches en Arménie où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans et où résident encore ses parents. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour sur le territoire français, le préfet de l'Isère n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ni entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 5. M. B ne produit pas d'élément suffisant de nature à établir qu'il encourrait des risques personnels, directs et actuels en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son refus allégué de participer à des opérations militaires lors du conflit du Haut-Karabakh et de menaces de la part de parents d'équipiers décédés lors de frappes de drones et d'artillerie et d'un général, alors d'ailleurs que sa demande d'asile a été rejetée par les autorités compétentes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être rejeté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Djinderedjian et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2023. Le président J.P. A La greffière L. BOURECHAK La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
DTA_2208154_20230116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel