TA777ème chambre, JU7ème chambre, JUSatisfaction Partielle
TA77 · 7ème chambre, JU — 2 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2208154_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 août 2022, M. A D, représenté par Me Vi Van, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2022 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte de cent euros par jour de retard, au préfet compétent de lui délivrer un récépissé l'autorisant à se maintenir sur le territoire français, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de son audition préalable, en méconnaissance des stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des dispositions de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est insuffisamment motivée, ce qui révèle le défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 611-1, L. 541-1, L. 542-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il appartient à l'autorité administrative de rapporter la preuve que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile ont bien statué sur sa demande de protection internationale et que ces décisions lui ont été régulièrement notifiées ; - pour les mêmes motifs, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle viole les dispositions des articles L. 612-12 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que tout retour en Afghanistan l'exposerait à un risque réel et sérieux de subir des traitements inhumains et dégradants de la part des Talibans et qu'il n'est pas établi qu'il serait admissible dans un autre pays. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2022, le préfet de police de Paris, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. M. D été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. L'hirondel pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-10 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. L'hirondel, magistrat désigné, a été entendu, au cours de l'audience publique tenue le 19 octobre 2023 en présence de Mme Nodin, greffière d'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 8 août 2022, le préfet de police de Paris a, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé M. A D, né le 3 novembre 1996 et de nationalité afghane, à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie () / L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. ". 3. M. D ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 31 août 2022, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet ; il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article L. 614-1 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. " 5. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaitre le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. 6. Par un arrêté n° 2022-00263 du 18 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police du même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme C B, adjointe au chef de section des reconduites à la frontière et auteure de la décision attaquée, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". 8. L'arrêté attaqué mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, il se fonde sur les dispositions des articles L. 542-1 et L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur le motif tiré de ce que M. D a vu sa demande d'asile définitivement rejetée par une décision de l'office de protection des réfugiés et des apatrides du 17 juin 2021 notifiée le 28 juin suivant confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 15 juillet 2022, réputée notifiée, de sorte qu'il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français. L'autorité préfectorale n'étant pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige doit être écarté. 9. En troisième lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision en litige, telle que rappelée au point précédent, laquelle fait état des principaux éléments caractérisant la situation personnelle et administrative de M. D, que le préfet de police de Paris n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : () 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière () ". 11. Il ressort des dispositions du titre Ier du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des obligations de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté comme inopérant. 12. En tout état de cause, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. En l'espèce, M. D ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit pris l'arrêté attaqué et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision portant obligation de quitter le territoire français. Au surplus, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition du 8 août 2022 qu'il a été interrogé sur sa situation en France, notamment sur l'irrégularité de son séjour qu'il a reconnue. 13. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire ne pourra qu'être qu'écarté. 14. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci () ". Enfin, aux termes des dispositions de l'article L. 542-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : () 2° Lorsque le demandeur : () b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ; () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 532-57 du même code : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire. ". 15. Il ressort du relevé d'information de la base de données " Telemofpra " relative à l'état des procédures de demande d'asile, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que D a présenté une demande d'asile, rejetée par une décision du directeur général de l'OFPRA du 17 juin 2021, notifiée le 28 juin suivant, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 15 juillet 2022, notifiée le 18 juillet suivant, éléments que l'intéressé ne conteste pas. Par suite, et ainsi qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. D ne bénéficiait plus du droit de se maintenir en France à la date de la décision attaquée, soit le 8 août 2022. La circonstance que l'intéressé a déposé le 15 juillet 2022, une demande de réexamen de sa demande d'asile qui a été rejetée comme irrecevable en application du 3° de l'article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par une décision de l'OFPRA du 17 juin 2022, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée qui s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit au motif que le requérant bénéficiait du droit de se maintenir sur le territoire français doit être écarté. Pour le même motif, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 17. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ne peut être qu'écarté. 18. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de destination de M. D vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, elle relève que l'intéressé, qui est de nationalité afghane, n'allègue pas être exposée à des peines ou à des traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine ou dans son pays de résidence habituelle où il est effectivement admissible. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté 19. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ". Aux termes de l'article L. 721-4 de ce code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 20. Il résulte de la décision attaquée que M. D sera reconduit " à destination du pays qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou encore tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible, à l'exception du pays dont il a la nationalité. ". Alors que l'arrêté en litige exclut de mettre à exécution la mesure d'éloignement dont la requérant a la nationalité, le préfet de police n'établit pas qu'il serait détenteur d'un document de voyage en cours de validité délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral, ni qu'il serait admissible dans un autre pays. Dès lors, M. D est fondé à soutenir que les mentions, contenues dans l'arrêté litigieux, sont insuffisamment précises pour déterminer le pays de renvoi. Par suite, elle méconnaît les dispositions précitées des articles L. 612-12 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 21. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. D est seulement fondé à demander l'annulation de la décision du 8 août 2022 par laquelle le préfet de police de Paris a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 22. Le présent jugement, qui n'annule que la décision fixant le pays de renvoi, n'implique aucune mesure d'exécution particulière. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 23. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Vi Van, avocate de M. D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État (préfecture de police de Paris) le versement à Me Vi Van de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce que M. D soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de police du 8 août 2022 est annulé en tant qu'il fixe le pays de destination. Article 3 : L'Etat (préfecture de police de Paris) versera la somme de 1 000 euros à Me Vi Van, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Vi Van renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus de la requête de M. D est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2023. Le magistrat désigné, M. L'hirondelLa greffière, M. Nodin La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre, JU
- Formation
- 7ème chambre, JU
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
DTA_2208154_20231102
Données disponibles
- Texte intégral