TA931ère chambre1ère chambre
TA93 · 1ère chambre — 9 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208155_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mai 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a implicitement suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui faire une offre de prise en charge et de procéder à l'entretien prévu à l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il doit être regardé comme soutenant que : - la décision par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration aurait implicitement suspendu le versement des conditions matérielles d'accueil est entachée d'irrégularités procédurales dès lors que l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que les décisions de suspension doivent être écrites et motivées et qu'aucune décision de suspension ne lui a été notifiée ; - cette décision implicite n'a pas donné lieu à une procédure contradictoire préalable lui permettant d'expliquer son absence de présentation au centre d'accueil et d'examen des situations administratives de Besançon ; - la faculté de suspendre les conditions matérielles d'accueil en cas de non-respect des exigences des autorités d'asile prévue par l'article L. 551-16 de ce même code est contraire à l'article 20 de la directive 2013/33/UE. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2022, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le présent tribunal est territorialement incompétent, en application de l'article R. 312-6 du code de justice administrative, dès lors que M. B est domicilié à la structure du premier accueil du demandeur d'asile de Besançon, dans le département du Doubs ; - la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. C, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1988, a déposé une demande d'asile le 17 janvier 2022. Bénéficiant des conditions matérielles d'accueil, qu'il a acceptées le même jour, l'intéressé ne s'est pas présenté, avant le 25 janvier 2022, à une convocation de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au centre d'accueil et d'examen des situations administratives de Besançon. M. B demande l'annulation de la décision par laquelle le directeur général de cet Office lui aurait implicitement suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur l'objet du litige : 2. Si M. B, par la présente requête, sollicite l'annulation de la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration aurait implicitement suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à son profit à compter du mois de mars 2022, il ressort des pièces produites par cet Office, pour la première fois le 25 novembre 2022, que la cessation des conditions matérielles d'accueil accordées au requérant a, en réalité, été prononcée par une décision expresse du 15 février 2022. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation présentées par l'intéressé doivent être regardées comme étant dirigées contre cette décision explicite. Sur l'exception d'incompétence territoriale et la fin de non-recevoir opposée en défense : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile () comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et III ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-6 du même code : " Les litiges relatifs à la reconnaissance d'une qualité telle que celles de combattant, d'évadé, de déporté, de résistant ainsi qu'aux avantages attachés à l'une de ces qualités relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel le bénéficiaire ou le candidat au bénéfice des dispositions invoquées a sa résidence lors de l'introduction de la réclamation ". Un litige relatif à la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil d'un demandeur d'asile prévues par l'article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas relatif à la reconnaissance d'une qualité ou à l'attribution d'un avantage attaché à une qualité au sens de l'article R. 312-6 du code de justice administrative. Par suite, le tribunal compétent pour connaître d'un tel litige est, en application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, celui dans le ressort duquel a son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance () ". 5. Enfin, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Et aux termes de l'article R. 551-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les organismes conventionnés en application de l'article L. 550-2 procèdent à la domiciliation des demandeurs d'asile qui sont orientés vers eux par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Ils ne peuvent refuser l'élection de domicile que dans les cas prévus par leur convention. / L'organisme qui assure la domiciliation y met fin : / 1° Lorsque le demandeur est orienté par l'office vers un hébergement pour demandeur d'asile au sens de l'article L. 552-1 autres que les établissements hôteliers () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise, le 15 février 2022, par le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Besançon. Par suite, le tribunal territorialement compétent, en application des dispositions rappelées au point 3, est le tribunal administratif de Besançon, ainsi que l'oppose cet Office en défense. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que la décision attaquée, qui comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts à son encontre, a été notifiée M. B par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse, située à Besançon, indiquée dans l'offre de prise en charge au titre du dispositif national d'accueil signée de la main du requérant, document par lequel ce dernier a, le 18 janvier 2022, accepté les conditions matérielles d'accueil et déclaré sur l'honneur l'exactitude des informations fournies, l'orientation par l'Office vers l'hébergement pour demandeur d'asile de Besançon mettant fin, au demeurant, à sa domiciliation antérieure en vertu des dispositions précitées de l'article R. 551-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or il est constant que ce pli recommandé a été présenté et avisé, le 16 février 2022, à l'adresse de domiciliation ainsi acceptée par M. B, avant d'être retourné à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, faute d'avoir été réclamé par l'intéressé. Par ailleurs, le requérant n'établit, ni même n'allègue, avoir indiqué à la préfecture, postérieurement au 18 janvier 2022, un quelconque changement d'adresse. Dans ces conditions, la décision contestée doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à M. B à la date de présentation du pli, soit le 16 février 2022. La présente requête, enregistrée au greffe le 19 mai 2022, soit postérieurement à l'expiration du délai de deux mois fixé par les dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, est donc tardive, ainsi que l'oppose l'administration en défense, et, par suite, entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. Cette requête doit, dès lors, être rejetée pour ce motif, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, en application des dispositions précitées l'article R. 351-4 du même code. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Toutain, président, M. Thobaty, premier conseiller, M. Puechbroussou, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2023. Le rapporteur, Signé C. C Le président, Signé E. Toutain La greffière, Signé S. Desplan La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
DTA_2208155_20230109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel