TA67JU MLM (5)JU MLM (5)Satisfaction Partielle
TA67 · JU MLM (5) — 18 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208155_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 décembre 2022, M. A D, représenté par Me Bohner, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, en lui délivrant dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour ; 4°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), ou, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - il présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire français pendant la durée de l'examen de sa demande par la CNDA ; - la décision fixant le pays de destination est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Bohner, représentant M. D, et de M. D, assisté de M. C, interprète en géorgien, qui soutient en outre qu'il a déposé une demande de réexamen le 5 janvier 2023 en raison de l'erreur figurant dans la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le confondant avec un homonyme, élément pour lequel il apporte des preuves publiques, et de ce qu'il vit en France avec une ressortissante géorgienne sous statut de réfugiée ayant donné naissance à un enfant le 30 décembre 2022, que la demande de réexamen abroge la décision portant obligation de quitter le territoire français. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été fixée au 11 janvier 2023 à 12 heures 00. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant géorgien, a présenté le 4 novembre 2021 une demande d'asile qui a été rejetée par l'OFPRAOFPRA par une décision du 16 juin 2022. Par l'arrêté attaqué en date du 14 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Postérieurement à la décision attaquée, la CNDA a rejeté la requête de l'intéressé par ordonnance du 9 décembre 2022. Le requérant a sollicité le réexamen de sa demande d'asile le 5 janvier 2023. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. D, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code: " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () / b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que si M. D a vu son recours devant la CNDA rejeté par voie d'ordonnance le 9 décembre 2022, il a également déposé une demande de réexamen le 5 janvier 2022 au motif notamment que l'OFPRA s'est mépris dans sa décision sur la personne concernée. Par suite, eu égard aux dispositions précitées, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être abrogée. 6. En deuxième lieu, le requérant soutient qu'il vivait dans de bonnes conditions dans son pays où il exerçait la profession d'avocat, qu'il a dû quitter de manière précipitée sa maison et vivre en clandestinité, que la décision de l'OFPRA se méprend sur sa personne et que la CNDA a rejeté son recours par voie d'ordonnance sans qu'il puisse faire valoir cette situation. Par ailleurs, il soutient être en concubinage avec une ressortissante géorgienne bénéficiaire du statut de réfugiée et qui a donné naissance à un enfant le 30 décembre 2022. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation. Par suite, elle ne peut qu'être annulée sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement : 7. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". 8. La CNDA s'est prononcée sur le recours de l'intéressé par une décision du 9 décembre 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions aux fins de suspension. 9. L'annulation prononcée, eu égard au motif retenu, n'implique pas nécessairement qu'il soit enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation du requérant dès lors qu'il est en possession d'une attestation de demandeur d'asile. 10. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Me Bohner présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 14 novembre 2022 est annulé. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Bohner et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023. La magistrate désignée, M.-L. BLe greffier, P. HAAG La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- JU MLM (5)
- Formation
- JU MLM (5)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
DTA_2208155_20230118
Données disponibles
- Texte intégral