TA443ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 3ème Chambre — 15 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2208155_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juin et 12 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Jagueux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ainsi que la décision du 1er juillet 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - l'exception de non-lieu soulevée par le ministre en défense doit être écartée dès lors que la décision du 1er juillet 2022 s'est substituée à la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ; S'agissant de la décision portant refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire : - l'illégalité de la décision portant refus de séjour la prive de base légale ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au prononcé d'un non-lieu sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite contestée. Il soutient que sa décision expresse du 1er juillet 2022 s'est substituée à la mesure en litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Martel, - et les observations de Me Rioual, substituant Me Jagueux, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant burkinabé né le 4 septembre 1993, déclarant être entré en France le 15 novembre 2018, a sollicité en novembre 2021 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français et a complété sa demande par des pièces déposées le 3 janvier 2022. A défaut de réponse dans le délai de 4 mois est née, le 3 mai 2022, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Par une décision expresse du 1er juillet 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé l'admission au séjour de l'intéressé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Sur l'objet du litige : 2. Si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Dès lors, les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision implicite en litige doivent être regardées comme dirigées contre la décision préfectorale du 2 juillet 2022. Il suit de là que l'exception de non-lieu opposée par le préfet est sans objet. Sur la légalité de la décision attaquée : 3. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est le père d'une enfant, de nationalité française, née le 10 mars 2019, qu'il a reconnue le 28 mai 2020. Le requérant, pour attester de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille, justifie de versements réguliers, entre mai 2020 et juin 2022, au profit de la mère de l'enfant pour un montant de près de 4 000 euros. La circonstance que ces virements soient intervenus par l'intermédiaire, non d'une banque, mais soit d'une société de transferts de fonds soit d'une société de paiements électroniques n'est pas de nature à remettre en cause leur réalité. En outre, M. B produit une attestation de la mère de l'enfant attestant de ce qu'il vient régulièrement voir l'enfant à son domicile et s'implique dans son éducation. Dans ces conditions, quand bien même M. B n'exerce pas l'autorité parentale sur l'enfant dès lors qu'il l'a reconnue plus d'un an après sa naissance, il est fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant qu'il ne justifiait pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation des mesures que comporte la décision attaquée. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard au moyen d'annulation retenu ci-dessus, qu'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " soit délivré à M. B. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat, à ce titre, la somme de 1 200 euros à verser à M. B. D E C I D E : Article 1er : La décision du 1er juillet 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Loire-Atlantique de délivrer à Monsieur B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024. La rapporteure, C. MARTEL Le président, C. CANTIÉLa greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. DUMONTEIL
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
DTA_2208155_20240715
Données disponibles
- Texte intégral