TA781ère chambre1ère chambre
TA78 · 1ère chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2208156_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires enregistrés les 29 octobre 2022, 28 décembre 2022 et 16 janvier 2023, Mme D G, représentée par Me Essono Nguema, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Yvelines du 28 octobre 2021 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa demande ou de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante à l'encontre de l'arrêté contesté ne sont pas fondés. Par décision du 9 septembre 2022, Mme G a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A ; - les observations de Me Essono Nguema, représentant Mme G. Considérant ce qui suit : 1. Mme D G, de nationalité gabonaise, née le 27 octobre 1992, est entrée en France le 24 novembre 2020. Le 12 septembre 2021, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté du 28 octobre 2021, dont Mme G demande l'annulation, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2021-06-30-00006 du 30 juin 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 78-2021-136 du même jour de la préfecture des Yvelines, M. B E, sous-préfet de l'arrondissement de Mantes-la-Jolie, a reçu délégation du préfet des Yvelines à l'effet de signer notamment les décisions attaquées. Par ce même arrêté, M. F C, signataire des arrêtés contestés et secrétaire général de la sous-préfecture de Mantes-la-Jolie, a reçu délégation à l'effet de signer, notamment, ces mêmes décisions " en cas d'absence ou d'empêchement de M. B E ". Ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas de l'arrêté attaqué, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet des Yvelines, qui n'est pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressée, ne se serait pas livré à un examen sérieux et approfondi de la situation personnelle de Mme G, et en particulier, qu'il n'aurait pas instruit sérieusement la demande de titre de séjour. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ". Il appartient à l'autorité administrative saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour " étudiant " de rechercher si le projet d'études pour lequel un premier titre avait été accordé est toujours l'objet du séjour de l'intéressé sur le territoire français et d'apprécier, à cet effet et dans cette perspective, le caractère sérieux de la poursuite des études entreprises. 5. Mme G, qui est entrée sur le territoire français le 24 novembre 2020 munie d'un visa de long séjour " étudiant ", et était inscrite pour l'année scolaire 2020-2021 en première année de Brevet de technicien supérieur (BTS) Professions immobilières, s'est inscrite pour l'année scolaire 2021-2022 en Certificat d'aptitude professionnelle (CAP) Petite enfance. Si elle fait valoir que des difficultés familiales ayant eu une incidence sur le financement de ses études expliquent le fait qu'elle ait choisi de s'inscrire en CAP après une première année réussie de BTS, elle a produit à l'appui de sa demande de titre de séjour, une attestation de M. Obame, avocat, qui a déclaré l'héberger et la prendre complètement en charge pour toute la durée de son séjour en France. Par suite, la preuve des difficultés financières invoquées par la requérante n'est pas rapportée. Ainsi, alors que Mme G ne fait état d'aucune autre circonstance particulière de nature à justifier l'absence de progression et de cohérence dans ses études, son inscription en BTS Economie sociale et familiale étant intervenue postérieurement à l'arrêté contesté, le préfet des Yvelines a pu, sans méconnaître l'article L. 422-1 précité et sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser de faire droit à sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme G doit être rejetée, y compris en ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme G est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D G, à Me Essono Nguema et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Mégret, présidente, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. La rapporteure, signé F. A La présidente, signé S. Mégret La greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2208156
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2208156_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel