TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 22 mars 2023
- ECLI
- DTA_2208157_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleExpertise / Médiation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés le 7 décembre 2022 et le 25 janvier 2023, la commune de Durrenbach, représentée par Me Guillaume Llorens demande à la juge des référés de prescrire une expertise en vue de constater la nature et l'étendue des désordres affectant les vestiaires du stade municipal de la commune situé route de Woerth et notamment les problèmes relatifs à l'effondrement du carrelage mural de l'un des vestiaires et les possibles infiltrations d'eau, ainsi que de préciser les travaux à réaliser pour remédier à ces désordres. Elle soutient que contrairement à ce qu'avance la compagnie Groupama Grand-Est, cette dernière est bien l'assureur de la société Dipol, puisque le contrat qui les lient n'a été résilié qu'en 2018. Ainsi, la mobilisation de la garantie décennale au titre des travaux commencés en 2013 serait possible. Par deux mémoires, respectivement enregistrés le 6 janvier 2023 et le 2 février 2023, la compagnie Groupama Grand-Est, représentée par Me Nadia Lounes, déclare ne pas s'opposer à la tenue des opérations d'expertise mais formule les réserves et protestations d'usage. Elle demande en outre que les frais d'expertise soient mis à la charge de la commune de Durrenbach. Elle soutient ne plus être l'assureur responsabilité civile de la société Dipol mais bien l'assureur responsabilité civile décennal au titre du chantier litigieux. Vu : - les pièces jointes à la requête ; - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A B en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : Sur la mesure d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ". L'octroi d'une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d'un litige principal relevant de la compétence du juge administratif. Cette utilité doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens, de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir. 2. Les mesures d'expertise demandées par la commune de Durrenbach entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 2 de la présente ordonnance. Sur les conclusions relatives aux frais d'expertise : 3. Aux termes de l'article R. 621-13 du même code : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R. 761-5. / Dans le cas où les frais d'expertise mentionnés à l'alinéa précédent sont compris dans les dépens d'une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l'ordonnance mentionnée à l'alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance. () ". 4. Il n'y a pas lieu, en l'état de l'instruction, de faire droit aux conclusions de la compagnie Groupama Grand-Est visant à mettre à la charge de la commune de Durrenbach les frais d'expertise. O R D O N N E Article 1er : Mme A C, exerçant au 9 rue de la Synagogue, est désignée en qualité d'experte. Elle aura pour mission de : 1° se rendre sur les lieux, entendre les parties et retracer les faits connus de la conclusion du contrat à l'apparition des malfaçons et/ou désordres ; se faire communiquer tous documents utiles ; 2° décrire avec précision les malfaçons et/ou désordres affectant les vestiaires du stade municipal de Durrenbach et notamment les problèmes relatifs au décollement du carrelage mural ; 3° dire si les malfaçons et/ou désordres constatés : - affectent des éléments d'équipement, dissociables ou non, de l'ouvrage, ou le gros œuvre ; - sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, ou s'ils sont susceptibles de le faire dans un délai prévisible, dans l'hypothèse où l'évolution des désordres en cause, qui n'auraient pas encore manifesté toute leur ampleur, apparaîtrait inéluctable. 4° préciser la date éventuelle de réception des travaux, les réserves formulées, leur teneur et la date de levée des réserves ; 5° préciser si les malfaçons et/ou désordres constatés étaient soit connus soit apparents, à la date de la réception ; 6° donner un avis motivé sur chaque cause/origine des malfaçons et/ou désordres dont s'agit, puis sur la part incombant à chaque partie, en précisant si elle est imputable aux travaux de construction, à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à leur exécution, ou encore aux conditions d'utilisation et d'entretien de l'immeuble endommagé et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ; fournir tous éléments de fait et techniques sur les éventuelles responsabilités encourues ; 7° préciser les liens contractuels unissant les parties, rassembler les documents contractuels du marché, dire si les malfaçons et/ou désordres constatés résultent de/ou sont constitutifs d'une non-conformité aux clauses contractuelles ; 8° déterminer si, compte-tenu des circonstances de l'espèce, des données techniques disponibles et de ses compétences propres, chaque partie a accompli les tâches et diligences qui lui étaient dévolues, conformément aux règles de l'art ; 9° indiquer les travaux éventuels à réaliser d'urgence, dans l'hypothèse où les désordres relevés seraient de nature à constituer un risque pour la sécurité des personnels ou des usagers ; 10° estimer le coût des travaux de reprise des désordres/malfaçons, incluant si nécessaire les frais de maîtrise d'œuvre, en recueillant le cas échéant les propositions des parties ; préciser la plus-value éventuelle apportée à l'ouvrage par ces travaux ; 11° estimer le préjudice de jouissance subi par la commune de Durrenbach ; 12° d'une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis. 13° dès l'engagement des opérations d'expertise, et au plus tard lors de la première réunion d'expertise, l'experte informera les parties sur le déroulement, les moyens techniques envisagés et le coût estimé des opérations, afin de mettre le demandeur à même d'évaluer l'utilité de la poursuite des opérations. Cette information sera renouvelée chaque fois que des investigations supplémentaires seront de nature à modifier substantiellement cette première estimation indicative. Article 2 : L'experte accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Elle pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par la juge des référés. Lors de la première réunion d'expertise, elle vérifiera que l'ensemble des parties susceptibles d'être concernées par le litige ont bien été appelées à la cause, afin de permettre que soit sollicitée une éventuelle extension de l'expertise ou une demande de mise hors de cause des parties non concernées, dans le délai imparti par l'article R. 532-3 du code de justice administrative. Article 3 : L'experte disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Elle pourra entendre tous sachants, recueillir tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et à éclairer le tribunal administratif. Article 4 : Les frais et honoraires dus à l'experte seront taxés ultérieurement par le président du Tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative. L'experte peut demander au président de la juridiction une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de ses honoraires et débours. Cette demande peut intervenir en cours d'expertise. Article 5 : L'experte pourra, si elle l'estime opportun, établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et leurs observations sur les dires. Article 6 : A tout moment au cours de sa mission, l'experte pourra proposer à la juge des référés une médiation entre les parties. Article 7 : L'experte déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges avant le 30 juillet 2023, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Elle en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord desdites parties, à laquelle elle joindra copie de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 8 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Durrenbach, à la compagnie Groupama Grand-Est, à la société Dipol et à Mme A C, experte. Fait à Strasbourg, le 22 mars 2023. La juge des référés, A. B La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 22 mars 2023
Référence
DTA_2208157_20230322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel