TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 8 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2208159_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 août 2022, Madame B A, représentée par Me Pacheco, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, après l'avoir admise à l'aide juridictionnelle provisoire : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du préfet de Seine-et-Marne refusant d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, d'enregistrer sa demande d'asile en " procédure normale " dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer l'attestation prévue à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de lui remettre le formulaire prévu à l'article R. 531-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'aile aux fins de saisine de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 1.200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle indique qu'elle est ressortissante malienne, qu'elle a déposé en France une demande d'asile le 29 décembre 2021, qu'elle a été placée en procédure " Dublin ", ses empreintes ayant été enregistrées en Espagne, qu'elle a fait l'objet d'un arrêté de transfert le 4 février 2022 auprès des autorités espagnoles et qu'elle a demandé, le 19 août 2022, au préfet de Seine-et-Marne de clôturer la procédure de transfert et de la convoquer pour lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure " normale " pour qu'elle puisse saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ce qui lui a été refusé par un courrier électronique du 19 août 2022, au motif qu'elle avait été placée en fuite. Elle soutient que la condition d'urgence est remplie car la décision en litige l'expose à un placement en rétention et à un renvoi vers l'Espagne et qu'elle risque d'être privée des conditions matérielles d'accueil, et, sur le doute sérieux, que la décision contestée a été prise par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, qu'elle n'est pas motivée, qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 29-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et du 9° de l'article L. 751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car elle n'a jamais voulu ses soustraire au contrôle de l'autorité administrative, qu'elle n'a pas refusé d'embarquer sur un vol à destination de l'Espagne le 16 juillet 2022 mais a simplement déclaré qu'elle avait des problèmes de santé et que son suivi serait interrompu en cas de transfert, que la décision méconnait aussi les dispositions de l'article 9-2 du règlement n° 1560/2003 de la Commission car il n'est pas démontré que les autorités espagnoles aient été informées de la prolongation du délai de transfert. Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au non-lieu de la requête, l'intéressée étant convoquée le 31 août 2022 afin d'enregistrer sa demande d'asile. Par un mémoire en réplique enregistré le 29 août 2022, Madame B A, représentée par Me Pacheco, conclut aux mêmes fins. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Madame A a présenté, le 22 août 2022, une requête, enregistrée sous le numéro 2208157, tendant à l'annulation de la décision contestée du préfet de Seine-et-Marne. Après avoir, au cours de l'audience du 1er septembre 2022 présenté son rapport en l'absence de la requérante et du préfet de Seine-et-Marne dûment convoqués. Considérant ce qui suit : 1. Madame B A, se disant ressortissante malienne née le 15 avril 2000 à Bamako, a vu sa demande d'asile enregistrée le 29 décembre 2021 par le préfet de Seine-et-Marne. Elle a bénéficié des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile à compter de la même date. Placée en procédure " Dublin ", ses empreintes ayant été enregistrées en Espagne, elle a fait l'objet d'un arrêté de transfert aux autorités de ce pays par le préfet de Seine-et-Marne le 4 février 2022, notifié le 21 mars 2022. Le 15 juillet 2022, elle a été placée en rétention administrative en vue de l'exécution de son transfert mais a refusé d'embarquer sur un vol prévu le 18 à destination de l'Espagne. Elle a donc été libérée du centre de rétention et été placée " en fuite " et l'Office français de l'immigration et de l'intégration l'a informée de son intention de lui suspendre le bénéficie des conditions matérielles d'accueil. Le 19 août 2022, elle a demandé au préfet de Seine-et-Marne d'enregistrer sa demande d'asile ce qui lui a été refusé par un message électronique du bureau de l'éloignement de la préfecture de Seine-et-Marne, lui indiquant que l'Espagne demeurait responsable de sa demande d'asile jusqu'au 20 juillet 2023. Madame A a demandé au présent tribunal l'annulation de cette décision et, par la présente requête, la suspension de son exécution Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Aux termes de l'article 61 du décret du 20 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Madame A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. Le préfet de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer au motif qu'il a convoqué Madame A le 31 août 2022 en vue de l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure " normale ". L'intéressée, absente et non représentée à l'audience tenue le lendemain, n'indiquant pas que cet enregistrement n'aurait pas été effectué, les conclusions à fin de suspension et d'injonction sont devenues sans objet en cours d'instance. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Madame A est admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction de Madame A. Article 3 : Les conclusions présentées par Madame A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B A et au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : M. C La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2208159
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TA778 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2208159_20220908
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
DTA_2208159_20220908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel