TA133ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 3ème Chambre — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2208159_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Santiago, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er juillet 2022 par laquelle la préfète des Alpes-de-Haute-Provence a rejeté sa demande de regroupement familial ; 2°) d'enjoindre à la préfète des Alpes-de-Haute-Provence de lui délivrer l'autorisation de regroupement familial demandée dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de la décision était incompétent ; - la décision est insuffisamment motivée ; - il n'a pas été mis à même de présenter ses observations ; - il remplit les conditions du regroupement familial tenant aux ressources et au logement ; - le motif de la décision est entaché d'une erreur de fait dès lors que la réservation d'hôtel présentée aux services de police était authentique ; - le motif de la décision est entaché d'une erreur de droit dès lors que la circonstance qu'il a fait l'objet d'une procédure pour faux et usage de faux est sans rapport avec les principes qui régissent la vie familiale en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2022, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence sollicite le rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 1er juillet 2022 la préfète des Alpes-de-Haute-Provence a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. A au bénéfice de son épouse et de sa fille au seul motif qu'il ne se conformerait pas aux principes essentiels qui régissent la vie familiale en France dès lors qu'il serait défavorablement connu des services de police et de gendarmerie dans le cadre d'une procédure de faux et usage de faux lors d'une tentative de passage à la frontière en 2011. M. A demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes () 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. ". 3. Les faits rappelés au point 1 sur lesquels s'est fondée la préfète des Alpes-de-Haute-Provence pour rejeter la demande de M. A sont sans rapport avec les principes essentiels qui régissent la vie familiale en France au sens et pour l'application des dispositions précitées. Par suite la préfète des Alpes-de-Haute-Provence a fait une inexacte application de ces dispositions et la décision en litige doit dès lors être annulée, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. 4. Il ne résulte pas de l'instruction que M. A ne remplirait pas les autres conditions du regroupement familial, ce que n'allègue d'ailleurs pas le préfet des Alpes-de-Haute-Provence en défense. Dans ces conditions l'annulation de la décision attaquée implique que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence autorise M. A à être rejoint au titre du regroupement familial par son épouse et sa fille, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. 5. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de prononcer contre l'État, à défaut pour lui de justifier de l'exécution du présent jugement dans un délai de vingt jours à compter de sa notification, une astreinte de 100 euros par jour jusqu'à la date à laquelle ce jugement aura reçu exécution. 6. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision du 1er juillet 2022 par laquelle la préfète des Alpes-de-Haute-Provence a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-de-Haute-Provence d'autoriser M. A à être rejoint au titre du regroupement familial par son épouse et sa fille, dans un délai de quinze jour à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Une astreinte de 100 euros par jour est prononcée à l'encontre de l'État s'il n'est pas justifié de l'exécution du présent jugement dans le délai mentionné à l'article 2 ci-dessus. Le préfet des Alpes-de-Haute-Provence communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent jugement dans un délai de cinq jours à compter du terme du délai mentionné à l'article 2. Article 4 : L'État versera une somme de 1 200 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Alpes-de-Haute-Provence. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Simeray, première conseillère, Mme Devictor, première conseillère. Rendu public par mis à disposition au greffe le 20 décembre 2022. Le président - rapporteur, Signé P-Y. BL'assesseure la plus ancienne, Signé C. Simeray La greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2208159_20221220
Données disponibles
- Texte intégral