TA781ère chambre1ère chambre
TA78 · 1ère chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2208159_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2022, M. C B, représenté par Me Itela, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du préfet des Yvelines du 18 février 2022 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer, dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de destination ; 4°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à Me Itela au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Par décision du 2 septembre 2022, la demande d'aide juridictionnelle de M. B a été rejetée pour caducité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, de nationalité tunisienne, né le 19 août 1972, déclare être entré en France en décembre 2018. Le 23 septembre 2021, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté du 18 février 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé pour le préfet des Yvelines, par Mme Bérengère Nicolas, secrétaire générale de la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet des Yvelines en date du 7 septembre 2021, régulièrement publié le même jour au recueil n° 78-2021-189 des actes administratifs de la préfecture, librement consultable sur le site internet de la préfecture des Yvelines. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, notamment l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il expose par ailleurs les considérations de faits sur lesquelles le préfet s'est fondé pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B, en particulier le sens de l'avis de l'OFII et la circonstance que l'intéressé a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 46 ans, où vivent encore son épouse et ses deux enfants, sa mère et deux frères. Dès lors, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui fondent la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, si M. B a versé aux débats des pièces attestant de sa présence en France depuis 2019, d'une activité professionnelle ponctuelle depuis cette date et de la présence sur le territoire français de sa sœur et d'un cousin, il n'apporte aucun élément de nature à démontrer que le préfet aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, alors par ailleurs que le traitement médical dont il doit bénéficier est disponible en Tunisie et qu'il ne serait pas isolé en cas de retour dans son pays d'origine où résident encore notamment son épouse et ses deux enfants. Ce moyen doit donc être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et en ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Mégret, présidente, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. La rapporteure, signé F. A La présidente, signé S. Mégret La greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2208159
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2208159_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel