TA951ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 1ère Chambre — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2208159_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 juin, 27 et 28 juillet 2022, M. C B, représenté par Me Doucerain, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2022, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour en France pendant une durée d'un an ;
2°) d'annuler le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en application des dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
- les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination:
- cette décision est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour en France pour une durée d'un an :
- cette décision est insuffisamment motivée au regard des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne permet pas de s'assurer que le préfet a examiné, d'une part, les éventuelles circonstances humanitaires permettant de faire obstacle au prononcé de cette décision et d'autre part, les quatre critères fixés à l'article L. 612-10 de ce code ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité dont sont elles-mêmes entachées les décisions portant fixation du pays de destination et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ;
- en prononçant à son encontre une interdiction de retour en France d'une durée d'un an alors que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé l'annulation de l'interdiction de retour en France qu'il avait prononcé à son encontre en 2019, le préfet a méconnu l'autorité de chose jugée attachée au jugement rendu le 23 juillet 2021.
En ce qui concerne le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen :
- il méconnaît les articles 42 du règlement (CE) n°1987/2006 du 20 décembre 2006 et 10 et 11 de la directive 95/46/CE relative à la protection des données à caractère personnel et entraîne, dès lors qu'il ne peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, l'annulation de l'interdiction de retour en France d'une durée d'un an qui le fonde ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique les pièces utiles au dossier.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur deux moyens relevés d'office, tirés de ce que d'une part, le moyen tiré de l'illégalité de la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, inexistante, soulevé par voie d'exception à l'appui des conclusions dirigées contre l'interdiction de retour en France d'une durée d'un an prononcée à l'encontre de M. B, est irrecevable et que, d'autre part, le moyen tiré de l'illégalité du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, qui ne constitue par une décision et n'est ainsi pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, soulevé par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre l'interdiction de retour en France d'une durée d'un an est irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Zaccaron Guérin, conseillère rapporteure,
- et les observations de Me Doucerain, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant chinois né en 1991, est entré en France le 29 août 2013 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité d'étudiant, valable du 27 août 2013 au 27 août 2014. Il a été mis en possession de plusieurs cartes de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dont la dernière expirait le 12 janvier 2019. Par un jugement n°1907294 du 23 juillet 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 21 mai 2019 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler le titre de séjour en qualité d'étudiant de M. B, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, l'a contraint à résider dans le département et lui a confisqué son passeport, et a enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement susvisé. Le 9 juillet 2021, M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 mai 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour en France d'un an. M. B demande l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Philippe Maffre, sous-préfet d'Antony et de Boulogne-Billancourt, qui bénéficiait, en vertu de l'arrêté PCI n° 2022-011 du 7 février 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le 8 février suivant, d'une délégation à l'effet de signer notamment " les refus de délivrance de titre de séjour, les obligations de quitter le territoire français assorties d'une interdiction de retour sur le territoire français et les décisions fixant le pays de renvoi ". Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions contestées ont été signées par une autorité incompétente manque en fait et doit ainsi être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui [] restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ".
4. Alors que l'exigence de motivation n'implique pas que les décisions visées à l'article L. 211-2 précité mentionnent l'ensemble des éléments particuliers de la situation de l'intéressé, la décision de refus de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement. Elle est dès lors suffisamment motivée. En outre, il résulte des dispositions de l'article L. 613-1 précité, que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été, comme en l'espèce, rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation des actes administratifs. Enfin, l'arrêté, en tant qu'il fixe le pays de renvoi, vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise, outre la nationalité de M. B, que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions en litige manque en fait et ne peut, dès lors, qu'être écarté. En outre, il ne ressort pas de l'arrêté attaqué qu'il serait dépourvu d'un examen de la situation particulière de M. B.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. M. B fait valoir avoir établi sa résidence habituelle en France depuis neuf ans, y vivre en concubinage depuis juin 2016 avec une ressortissante de nationalité chinoise titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle expirant en 2025 avec qui il projette de fonder une famille, maîtriser la langue française et y avoir suivi des études universitaires avec succès. Toutefois, M. B ne présente que peu de preuve de vie commune avec Mme A en dehors de baux et de quittances de loyer et d'une attestation de sa compagne et il a passé cinq ans et demi en France sous couvert d'un titre de séjour étudiant. Ces circonstances et les pièces produites au soutien de son recours, ne permettant pas à elles-seules d'établir qu'à la date de la décision attaquée, M. B aurait transféré le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France, alors qu'il a passé 22 ans dans son pays d'origine où réside sa famille. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour le préfet des Hauts-de-Seine a porté une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale, reconnu par les stipulations de l'article 8 précité. En outre et pour les mêmes raisons, la décision attaquée n'est entachée d'aucune erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
7. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; ". Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu refuser un titre de séjour. Par suite il est au nombre des étrangers qui peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.
8. M. B n'invoque aucun argument distinct de ceux énoncés à l'encontre de la décision portant refus de séjour propre à faire ressortir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Il s'ensuit que ces moyens doivent être écartés par les motifs qui ont été opposés aux mêmes moyens articulés contre la décision de refus de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. Il résulte de ce qui a été énoncé précédemment qu'aucun des moyens soulevés notamment à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Dans ces conditions, M. B n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision fixant son pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne l'interdiction de retour en France pour une durée d'un an :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés à l'encontre de cette décision :
10. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".
11. M. B est entré en France en 2013 et établit s'y être maintenu depuis lors. La précédente mesure d'éloignement dont il a fait l'objet a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 23 juillet 2020. En outre, le préfet des Hauts-de-Seine n'allègue ni n'établit que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine, en prononçant à l'encontre de M. B, une interdiction de retour en France d'une durée d'un an a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
En ce qui concerne le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen :
12. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ".
13. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'elle prend à l'égard d'un étranger une décision d'interdiction de retour sur le territoire français, l'autorité administrative se borne à informer l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation du signalement aux fins de non-admission de l'intéressé dans le système d'information Schengen sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an prononcée à son encontre.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
15. L'annulation de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a interdit le retour sur le territoire français à M. B n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine sous astreinte, de lui délivrer " une autorisation provisoire de séjour " sur le fondement de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
16. Il n'y a pas lieu dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de M. B demande en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 10 mai 2022 est annulé en tant qu'il interdit à M. B le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 18 avril 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
M. Baude, premier conseiller,
Mme Zaccaron Guérin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2023.
La rapporteure,
signé
C. Zaccaron Guérin La présidente,
signé
S. Edert
La greffière,
signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 22081592Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2208159_20230505
Données disponibles
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