TA781ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 1ère chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2208160_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2022, M. C B, représenté par Me Besse, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du préfet de l'Essonne du 27 septembre 2022 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer, dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, un titre de séjour " vie privée et familiale ", sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ; - elle est entachée d'une erreur de base légale dès lors qu'elle se fonde sur le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît le 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il justifie de dix ans de présence sur le territoire français ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête et l'ensemble de la procédure ont été communiqués au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, de nationalité algérienne, né le 10 juillet 1977, est entré en France en janvier 2011. Le 25 avril 2022, il a sollicité son admission au séjour. Par l'arrêté du 27 septembre 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : /1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant () ". 3. M. B a produit, au titre de la période de dix ans précédant l'arrêté en litige, de nombreux documents parmi lesquels figurent notamment des relevés bancaires comportant des mouvements de fonds, des bulletins de paie témoignant d'une activité régulière en tant que menuisier depuis l'année 2014, des avis d'imposition, des ordonnances de prescriptions médicales et des courriers de l'assurance maladie. Ainsi, les pièces produites au titre de la période en cause, qui ne peuvent pas être regardées comme éparses, sont suffisantes pour établir que M. B résidait sur le territoire national. Dans ces conditions, eu égard au nombre et à la nature des documents produits par le requérant, la décision portant refus de séjour méconnaît le 1° de l'article 6 de l'accord précité. S'il ressort des termes mêmes de la décision contestée que la situation de M. B a été examinée sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le préfet, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne justifie pas ne pas avoir été saisi sur le fondement du 1° du même article. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision en date du 27 septembre 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, de la décision fixant le pays de destination et de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 6. Le présent jugement implique nécessairement qu'un certificat de résidence soit délivré à M. B. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Essonne du 27 septembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B un certificat de résidence dans un délai de deux mois. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Mégret, présidente, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. La rapporteure, signé F. A La présidente, signé S. Mégret La greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2208160
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2208160_20230330
Données disponibles
- Texte intégral