TA597ème chambre7ème chambre
TA59 · 7ème chambre — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2208160_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Vergnole, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Vergnole, son avocate, de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Vergnole renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet a ajouté une condition à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en exigeant la délivrance d'une autorisation de travail ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant estimé en situation de compétence liée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 février 2023.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-ivoirienne relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Célino a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien né le 5 avril 1976, est entré irrégulièrement en France selon ses déclarations le 20 décembre 2016. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 10 novembre 2020 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 14 avril 2021, décision notifiée le 24 juin suivant. Le 30 septembre 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par le travail. Par arrêté du 23 juin 2022, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. La décision attaquée vise les textes dont elle fait application et notamment les articles L. 611-1, L. 611-3, L. 721-3 ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992. Par ailleurs, elle précise les éléments déterminants de la situation du requérant qui ont conduit à lui refuser la délivrance d'un titre de séjour. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l'intéressé en mesure d'en discuter les motifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ".
6. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
7. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Dans ces conditions, il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points.
8. D'une part, M. B se prévaut, à l'appui de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, d'une durée de présence en France de cinq années à la date de l'arrêté attaqué, d'une relation de concubinage avec une compatriote et de l'investissement dans la prise en charge de l'enfant de cette dernière. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français en dépit de la décision de refus de sa demande d'asile de la Cour nationale du droit d'asile du 14 avril 2021, dont il a eu connaissance le 24 juin suivant. S'il soutient vivre en concubinage depuis plus de deux années avec une compatriote, qui sollicitait l'asile à la date de la décision attaquée, il ressort du relevé TelemOfpra que cette dernière est arrivée en France le 23 octobre 2021, soit seulement 8 mois avant la date de l'arrêté attaqué. A supposer cette relation établie selon la durée alléguée par le requérant, son caractère peu ancien demeurerait. Les justificatifs de paiement de la cantine scolaire établis tant au nom de M. B que de sa compagne et le certificat de scolarité produits sont insuffisants pour démontrer l'intensité des liens entre le requérant et sa belle-fille, proches dont il n'a pas fait état, au demeurant, lors de sa demande de titre de séjour. Par ailleurs, le requérant ne justifie pas de l'intensité des liens allégués avec des proches demeurant en France (sœur, cousin, collègues de travail). Il possède des liens personnels et familiaux avec la Côte d'Ivoire, pays où il a vécu majoritairement jusqu'à l'âge de 40 ans, dans la mesure où sa mère y réside. Au surplus, il ressort des pièces du dossier qu'il a une fille mineure qui demeure au Congo. Il s'ensuit que le requérant ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. D'autre part, M. B indique avoir travaillé en qualité d'agent de service sous une fausse identité entre le 28 avril 2017 et le 30 juin 2019 puis avoir signé un contrat de travail à durée indéterminée à compter du mois de mars 2020. Il produit en effet six contrats de travail à durée déterminée pour diverses périodes comprises entre le 28 avril 2017 et le 30 septembre 2017, un contrat de travail à durée indéterminée outre trente et un avenants pour la période comprise entre le 2 octobre 2017 et le 6 mai 2019 ainsi qu'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 mars 2020. De nombreuses fiches de paie sont également versées par le requérant. Toutefois, le fait de disposer d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent de service n'est pas de nature à établir par lui-même que l'admission au séjour de M. B se justifierait au regard de motifs exceptionnels. Au demeurant, aucun élément ne permet de justifier d'une activité professionnelle à compter du mois de janvier 2022. Il s'ensuit que M. B ne justifie pas de motifs exceptionnels permettant la délivrance d'une carte portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. Au regard de l'ensemble de ces éléments et en dépit des efforts de M. B en termes d'intégration professionnelle, les moyens tirés de ce que le préfet du Nord aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aurait commis une erreur manifeste d'appréciation à ce titre doivent être écartés.
11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 susvisée : " Pour un séjour de plus de trois mois : / () - les ressortissants ivoiriens à l'entrée sur le territoire français doivent être munis d'un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation. ". Aux termes de l'article 5 de cette convention : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre Etat une activité professionnelle salariée doivent en outre, pour être admis sur le territoire de cet Etat, justifier de la possession : () 2° D'un contrat de travail visé par l'autorité compétente dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil. ". En vertu de l'article 10 de cette même convention : " Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants ivoiriens doivent posséder un titre de séjour. () / Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l'État d'accueil. ". Aux termes de l'article 14 de cette convention : " Les points non traités par la convention en matière d'entrée et de séjour des étrangers sont régis par les législations respectives des deux Etats. ". Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail () ". Selon l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / () / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". D'autre part, aux termes de l'article L. 5221-5 du code du travail : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2. () ". Aux termes de son article R. 5221-1 : " I. Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu'elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : 1. Étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse () ".
12. Il résulte des stipulations citées au point 11 du présent jugement que la convention franco-ivoirienne se borne, en ses articles 4 et 5, à régir les conditions d'entrée sur le territoire de l'un des deux Etats de ceux des ressortissants de l'autre Etat qui souhaitent y exercer une activité salariée et renvoie, en son article 10, sur tous les points qu'elle ne traite pas à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail, régissant notamment la délivrance et le renouvellement des titres de séjour. A cet égard, il résulte de la combinaison de ces stipulations et dispositions que la délivrance aux ressortissants ivoiriens d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sollicitée sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est subordonnée, notamment, à l'obtention d'une autorisation de travail.
13. Toutefois, la demande présentée par un étranger sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas à être instruite dans les règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l'autorisation de travail mentionnée à l'article L. 5221-2. La demande d'autorisation de travail peut, en tout état de cause, être présentée auprès de l'administration compétente lorsque l'étranger disposera d'un récépissé de demande de titre de séjour ou même de la carte sollicitée.
14. Il n'est pas contesté que M. B a sollicité son admission au séjour en qualité de salarié en se prévalant des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si le préfet du Nord a relevé que l'intéressé ne disposait pas d'une autorisation de travail délivrée par les autorités compétentes, condition qui n'est pas prévue par l'article L. 435-1, l'autorité administrative a également examiné la demande d'admission exceptionnelle au séjour en cette même qualité en indiquant qu'elle ne relevait pas, au regard de l'article précité, de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires. Il résulte de l'instruction que l'autorité administrative aurait pris la même décision si elle s'était fondée uniquement sur ces motifs légaux. Par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit.
15. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
16. Au regard des éléments évoqués au point 8 ci-dessus, les moyens tirés de ce que le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aurait commis une erreur manifeste d'appréciation à ce titre doivent être écartés.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
18. En premier lieu, selon l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ". Aux termes de l'article L. 611-1 3° du même code " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ".
19. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
20. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité. M. B ne saurait, par suite, soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour.
21. En troisième lieu, au regard des éléments évoqués au point 8 ci-dessus, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale garantie par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de cet article doit être écarté.
22. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation doit être écarté.
23. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été exposé aux points 8 et 9 du présent jugement que le moyen tiré de ce que le préfet du Nord a commis une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
24. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
25. En premier lieu, la décision attaquée mentionne avec suffisamment de précision les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
26. En second lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. M. B ne saurait, par suite, soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
27. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
28. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 613-2 de ce code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".
29. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
30. Il ressort de la lecture de la décision attaquée que le préfet a pris en compte chacun des critères prévus à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en relevant la durée de présence du requérant en France, l'absence de menace à l'ordre public, l'existence d'une précédente décision de transfert aux autorités italiennes confirmée par le tribunal administratif de Lille, l'absence d'isolement dans son pays d'origine et l'absence d'attache privée et familiale sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
31. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. M. B ne saurait, par suite, soutenir que la décision fixant l'interdiction de retour est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
32. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n'a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de prononcer une interdiction de retour pour une durée d'une année sur le territoire français. Ce moyen doit donc être écarté.
33. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet du Nord se serait estimé en situation de compétence liée pour interdire à M. B de revenir sur le territoire français, de sorte que le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
34. En dernier lieu, au regard des éléments évoqués ci-dessus, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en décidant d'une interdiction de retour d'une année à l'encontre de M. B.
35. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
36. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2022. Par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Vergnole et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 8 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Paganel, président,
Mme Célino, première conseillère,
Mme Barre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024.
La rapporteure,
Signé
C. CELINO
Le président,
Signé
M. PAGANEL La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2208160_20240329
Données disponibles
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