TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2208163_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juin 2022, Mme C B, épouse A, représentée par Me Maillet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a édicté une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir; ou à défaut de réexaminer sa situation personnelle sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - la décision est signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée, notamment en ce que l'arrêté en litige ne vise pas l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 432-13 et L. 432-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation relatives aux dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle est entachée d'une erreur de droit relative aux dispositions de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer, l'intéressée ayant obtenu un titre de séjour " visiteur " expirant le 29 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dupin, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Une note en délibéré, enregistrée le 20 avril 2023, a été produite par le conseil de Mme B épouse A et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B épouse A, ressortissante canadienne, née le 23 septembre 1976, est entrée sur le territoire français le 16 juin 2018 et a été munie de titres de séjour " visiteur " dont le dernier est arrivé à expiration le 3 août 2021. Par une demande en date du 22 juillet 2021, elle a sollicité auprès du préfet du Val-d'Oise un changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 11 mai 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé la délivrance de ce titre de séjour à l'intéressée, a édicté une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Par la présente requête, Mme B épouse A, demande l'annulation de ces décisions. 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, un titre de séjour portant la mention " visiteur " et expirant le 29 décembre 2023 a été remis à l'intéressée par le préfet du Val-d'Oise le 18 janvier 2023. Par suite, la présente requête a perdu son objet et il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. 3. En application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B épouse A et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête. Article 2 : L'État versera à Mme B épouse A, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B épouse A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 19 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Robert, premier conseiller, M. Dupin, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023. Le rapporteur, signé F. Dupin Le président, signé T. BertonciniLe greffier, signé V. Guillaume La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2208163
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TA9510 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2208163_20230510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel