TA954ème Chambre4ème Chambre
TA95 · 4ème Chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2208164_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 juin 2022 et 9 mars 2023, M. C A, représenté par Me Achache, demande au tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit d'y retourner pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande dans le délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
s'agissant de la décision de refus de séjour :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'il a bien tenu informée la préfecture de sa situation et a répondu à toutes ses sollicitations ;
- elle procède à une inexacte application des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la préfecture n'a pas tenu compte du refus illégal de son employeur de déposer une autorisation de travail à son bénéfice ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
s'agissant de la mesure d'éloignement :
- la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
s'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision d'éloignement ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête, faisant valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu :
- la décision du 7 juin 2022 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus lors de l'audience publique :
- le rapport de Mme Monteagle, rapporteure,
- les observations de Me Lefebvre, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 28 août 1999, déclare être entré en France le 15 mai 2015. Le 3 décembre 2019, il s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " d'une durée d'un an. Dans le cadre du renouvellement de son titre de séjour, il a sollicité un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 septembre 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été admis en cours d'instance à l'aide juridictionnelle par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise du 7 juin 2022. Pour ce motif, il convient de rejeter sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions d'annulation :
En ce qui concerne la légalité du refus de séjour :
4. En premier lieu, par un arrêté PCI n° 2021-058 du 1er septembre 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à M. D B, adjoint au chef du bureau du séjour des étrangers, pour signer, notamment, les décisions de refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
6. La décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour énonce les considérations de droit et de fait qui constitue son fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté.
7. En troisième lieu, au regard des mentions figurant sur l'arrêté, la circonstance que le préfet a visé l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au lieu de l'article L. 421-1 du même code, portant sur la délivrance du titre de séjour " salarié " sollicité par le requérant, doit être regardée comme une erreur de plume. Une telle erreur n'est pas de nature à établir l'existence d'un défaut d'examen de la demande de M. A, alors qu'il ressort des termes la décision et des pièces du dossier que le préfet a bien examiné la demande du requérant dans le cadre des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Son moyen ne peut donc qu'être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ". L'article L. 5221-2 du code du travail dispose que : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ".
9. Si le requérant soutient que le préfet mentionne à tort qu'il n'a pas répondu à ses sollicitations relatives à l'autorisation de travail le concernant, cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur le bien-fondé des motifs de la décision ayant refusé de l'admettre au séjour en qualité de salarié, dès lors que M. A ne conteste pas qu'il ne disposait pas d'une autorisation de travail à la date de la décision attaquée, comme l'exigent les dispositions précitées de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de l'erreur de fait ne peut donc qu'être écarté.
10. En cinquième lieu, il est constant qu'aucun employeur de M. A n'a déposé de demande d'autorisation de travail à son bénéfice. S'il ressort des pièces du dossier que M. A était, à la date de sa demande, en contrat à durée indéterminée à temps partiel depuis le 20 juillet 2020 et que la société dont il était le salarié a refusé sans motif valable de faire la démarche de demande d'autorisation de travail, une telle circonstance, pour regrettable qu'elle soit, n'est pas de nature à établir que le préfet a procédé à une inexacte application des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de l'admettre au séjour.
11. En sixième lieu, aux termes du 1er alinéa de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ".
12. Pour justifier d'avoir établi en France le centre de sa vie privée et familiale, M. A se prévaut de sa présence sur le territoire national depuis 2016, où il est arrivé à l'âge de 16 ans, ainsi que de son intégration sociale et professionnelle. Toutefois, le requérant, ne conteste pas les termes de la décision selon lesquelles il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents et ses frères et sœurs, alors qu'il est célibataire et qu'aucun membre de sa famille ne réside en France. En outre, il ne justifie ni d'une insertion sociale, ni d'une insertion professionnelle, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il n'a ni suivi de formation, ni eu d'activité professionnelle entre 2017 et mai 2020. Son moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être, par suite, écarté.
13. En dernier lieu, le requérant se prévaut de l'absence de diligence de la préfecture auprès de son employeur, alors qu'il avait alerté cette dernière de manière précise et répétée sur le comportement illégal de son employeur qui refusait de déposer une demande d'autorisation de travail à son bénéfice, faisant obstacle à la possibilité de se voir délivrer un titre de séjour " salarié ". Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet, qui n'avait pas à solliciter l'employeur indélicat de M. A, a prolongé l'instruction de la demande de ce dernier pendant une durée de neuf mois pour lui permettre de produire une autorisation de travail. Par ailleurs et en tout état de cause, la production d'une promesse d'embauche d'une société de pose de câble, postérieure de deux mois à la décision attaquée, n'est pas de nature à établir que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la situation du requérant, alors que ce dernier ne témoigne ni d'une intégration sociale, ni d'une intégration professionnelle en France. Son moyen ne pourra donc qu'être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision d'éloignement :
14. En premier lieu, dès lors qu'il ne résulte pas des énonciations du présent jugement que la décision de refus de séjour est entachée d'une illégalité justifiant son annulation, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision d'éloignement par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de séjour.
15. En second lieu, si le requérant soutient, à l'appui des circonstances déjà examinées précédemment aux points 12 et 13 que la décision d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il y a lieu d'écarter ce moyen pour les mêmes motifs que ceux déjà énoncés à ces mêmes points.
En ce qui concerne la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision d'éloignement n'est entachée d'aucune illégalité, de sorte que le requérant n'est pas fondé à demander sur ce fondement l'annulation par voie de conséquence de la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an.
17. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".
18. La décision d'interdiction de retour sur le territoire français énonce les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
19. En troisième et dernier lieu, si le requérant soutient, à l'appui des circonstances déjà examinées précédemment aux points 12 et 13 que la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation eu à égard à ses conséquences sur sa situation personnelle, il y a lieu d'écarter ces moyens pour les mêmes motifs que ceux déjà énoncés à ces mêmes points.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par ces motifs, le Tribunal décide :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
Mme F et M. E, premiers conseillers,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023.
La rapporteure,
signé
M. FLa présidente,
signé
C. Van Muylder
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2208164_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel