TA776ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 6ème chambre — 26 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2208164_20231226
- Date
- 26 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2022, M. B A, représenté par Me Levildier, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du Code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
M. A soutient que la décision attaquée :
- est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit dès lors que l'acte de naissance qu'il a produit à l'appui de sa demande de titre de séjour n'est pas un faux ;
- méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est bien le père de deux enfants français issus de son union avec une ressortissante française et qu'il contribue à leur entretien et à leur éducation ;
La procédure a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 20 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 20 juillet 2023 à midi.
Le 11 octobre 2023 des pièces ont été enregistrées pour M. A, en réponse à la demande qui lui avait été adressée sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, lesquelles ont été communiquées à la préfète du Val-de-Marne sur le même fondement.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du du 22 août 2022.
Vu l'ordonnance de référé n° 2302203 du 5 avril 2023 ayant suspendu la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bourdin a été entendu au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 3 février 1982 à Hamdalaye Tessan (Sénégal), entré en France selon ses déclarations le 17 avril 2014, a sollicité le 9 novembre 2018 la délivrance d'un premier titre de séjour en sa qualité de parent d'enfants français auprès des services de la préfecture de Châlons-en-Champagne. Par un arrêté du 29 juin 2020, le préfet de Châlons-en-Champagne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Le 25 mai 2021, l'intéressé a sollicité auprès des services de la sous-préfecture de L'Hay-les-Roses son admission au séjour sur le même fondement de l'article L.423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 2 juin 2022, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Par la présente requête, l'intéressé demande l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2022.
2. Aux termes l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article
L. 412-1 ".
3. Aux termes de l'article R.431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : /1° les documents justifiant de son état civil () ". Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil. "
4. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.
5. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
6. Pour prendre la décision contestée, la préfète du Val-de-Marne s'est fondée sur la circonstance que le préfet de la Marne avait, le 29 juin 2020, refusé l'octroi d'un titre de séjour à l'intéressé en qualité de parent d'enfant français à la suite d'une suspicion de fraude documentaire sur plusieurs de documents établissant son état civil et que dans la cadre de la demande de titre de séjour formée devant elle le 25 mai 2021, M. A a fourni des documents qui ont été estimés contrefaits par les services compétents de la police aux frontières le 25 juin 2021 et que le procureur de la République a été saisi le 14 juin 2022 au titre de l'article 40 du code de procédure pénale au même motif que le précédent arrêté de refus de titre de séjour émis par le préfet de la Marne le 29 juin 2020. La préfète du Val-de-Marne a alors considéré que, la fraude documentaire étant avérée, M. A ne remplissait pas les conditions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il existait un doute sérieux quant à la reconnaissance de paternité présumée.
7. Il ressort des pièces du dossier dans un courriel du 25 juin 2021, la division centrale de l'expertise en fraude documentaire et à l'identité de la police aux frontières émettait un avis défavorable sur l'authenticité de la copie de l'acte de naissance produit par M. A au motif que la mention de la déclaration tardive de la naissance de l'intéressé ne figurait pas sur l'acte, de même que le domicile et la profession de ses parents. Par ailleurs, à la suite du signalement effectué par la préfète du Val-de-Marne, le procureur de la République de Créteil a convoqué M. A devant le tribunal judiciaire de Créteil pour des faits d'usage de faux documents administratifs constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, en l'espèce un acte de naissance. Le requérant a été condamné par ordonnance pénale du 29 septembre 2022, à la peine de 800 euros d'amende, condamnation dont l'intéressé a fait opposition le 25 octobre 2022. Toutefois, le requérant produit dans le cadre de la présente instance un passeport établi le 28 février 2018 par les autorités sénégalaises ainsi qu'un certificat administratif établi le 21 avril 2021 dont les mentions sont concordantes quant à l'identité du requérant et non contestées par les services de la police aux frontières. En outre, il n'est pas établi que ces documents d'identité auraient donné lieu à une saisine des services sénégalais compétents afin d'en vérifier l'authenticité. Ainsi, la seule circonstance que le requérant ait fait l'objet d'une condamnation par ordonnance pénale pour des faits d'usage d'un faux acte de naissance dont il a fait opposition afin de comparaître devant le tribunal correctionnel, sans que la préfète n'établisse les suites données à cette opposition ou qu'il ne soit allégué ou établi que les autres pièces d'identité produites aient été reconnues comme des faux est insuffisant pour établir que le requérant ne justifiait pas de son état civil lors de sa demande de titre de séjour.
8. En tout état de cause, à supposer que l'acte de naissance litigieux soit un faux, il ressort des pièces du dossier et en particulier de l'enquête pénale diligentée sous l'autorité du procureur de la République de Créteil que les faits de reconnaissance frauduleuse d'enfant pour l'obtention d'un titre de séjour ne sont pas établis. Il ressort, en effet, de cette enquête et des pièces du dossier que M. A est le père de deux enfants français nés en France, respectivement le 7 juin 2018 et le 12 juillet 2020 issus de son union avec une ressortissante française. De plus, il justifie résider, depuis le courant de l'année 2019, avec ses enfants et leur mère dans un appartement dont il dispose grâce à son employeur et assumer la charge financière de l'ensemble de sa famille. Par suite, les moyens tirés de ce que l'arrêté du 2 juin 2022 serait entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation sont établis.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2022 par lequel la préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sous réserve d'un changement de circonstance de fait ou de droit, de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Levildier , avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Levildier de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 2 juin 2022 est annulé.
Article 2: Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, sous réserve d'un changement de circonstance de fait ou de droit, de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3: L'État versera la somme de 1 200 euros à Me Levildier, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Levildier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5: Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Levildier et à la préfète du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023 , à laquelle siégeaient :
Mme Ghaleh-Marzban, présidente,
Mme Bourdin, première conseillère,
M. Rehman-Fawcett , conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2023.
La rapporteure,
S. BOURDIN
La présidente,
S. GHALEH-MARZBAN
La greffière,
Y. SADLI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA7726 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 décembre 2023
Référence
DTA_2208164_20231226