TA133ème Chambre3ème Chambre
TA13 · 3ème Chambre — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2208164_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Kuhn-Massot, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 13 juin 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a expulsé du territoire ; 2°) à titre subsidiaire, de prononcer son assignation à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Kuhn-Massot au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il établit l'existence d'une communauté de vie avec sa concubine française depuis l'année 2003, qu'il est parent d'un enfant français, qu'il a résidé en France plus de dix années en situation régulière et qu'il réside en France depuis plus de quinze ans ; - la décision est entachée d'une méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale et de l'intérêt supérieur de son enfant ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation de la gravité de la menace qu'il représenterait pour l'ordre public dès lors qu'il n'a été condamné qu'à trois reprises pour des faits anciens et sans récidive depuis sa libération. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône sollicite le rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gonneau, président-rapporteur - les conclusions de Mme Dyèvre, rapporteure publique, - et les observations de Me Kuhn-Massot pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 13 juin 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a expulsé du territoire M. A. Celui-ci demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ". Aux termes de l'article L. 631-2 du même code : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l'article L. 631-3 n'y fasse pas obstacle : 1° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; 2° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été pendant toute cette période titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " () Par dérogation au présent article, l'étranger mentionné aux 1° à 4° peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application de l'article L. 631-1 s'il a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans () ". 3. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public. Lorsque l'administration se fonde sur l'existence d'une telle menace pour prononcer l'expulsion d'un étranger, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. 4. Il ressort des pièces du dossier que si M. A peut être regardé comme vivant en concubinage avec une ressortissante française depuis l'année 2003 et comme ayant pourvu à l'éducation et à l'entretien de son fils français depuis la naissance de celui-ci en 2005, et avoir bénéficié de titres de séjour entre 2005 et 2018, il a toutefois été condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée de cinq ans par la cour d'appel de Grenoble pour un trafic de stupéfiants, cocaïne et cannabis, grâce notamment à des achats faits à l'étranger, s'étant déroulé sur plusieurs mois en 2017 et 2018, ayant impliqué plusieurs participants, et à propos duquel la cour d'appel mentionne que M. A n'a pas hésité à recourir à la violence et que de tels agissements n'étaient pas exclusivement dictés par une consommation excessive de stupéfiants. Dans ces conditions, au regard de la très grande gravité de ces faits et leur caractère relativement récent, alors que les pièces du dossier ne permettent pas de caractériser une volonté d'amendement de la part de M. A et ne permettent pas de s'assurer de l'absence de risque de récidive, et alors que M. A ne peut, en tout état de cause, se prévaloir des dispositions de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de la peine prononcée par la cour d'appel de Grenoble, c'est sans erreur d'appréciation que le préfet des Bouches-du-Rhône a considéré que la présence en France de M. A constituait une menace grave pour l'ordre public et que l'atteinte portée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt de son enfant français n'était pas disproportionné au regard des buts de la mesure d'expulsion. 5. Aux termes de l'article L. 731-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, à titre probatoire et exceptionnel, assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision d'expulsion édictée en application de l'article L. 631-2 () ". 6. Il résulte des dispositions précitées qu'il n'appartient pas au juge de prononcer une mesure d'assignation à résidence sur le fondement de ces dispositions qui, en tout état de cause, ne trouvent à s'appliquer que lorsque l'expulsion est prononcée sur le fondement de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de M. A doivent être rejetées, ainsi que les conclusions présentées à titre subsidiaire tendant à l'assignation à résidence de M. A et celles présentées au titre des frais de l'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Niquet, première conseillère, Mme Delzangles, première conseillère. Rendu public par mis à disposition au greffe le 22 février 2024. Le président - rapporteur, signé P-Y. GonneauL'assesseure la plus ancienne, signé A. Niquet La greffière, signé A. Martinez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2208164_20240222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel