TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA95 · Reconduite à la frontière — 6 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2208165_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 9 juin 2022 et 28 juin 2022, M. A D, représenté par Me Kati, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'effacer le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Kati renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en violation de son droit à être entendu ; - la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ne lui a pas été régulièrement notifiée ; - il n'est pas établi que les documents d'information lui aient été notifiés, ni, au surplus, qu'ils l'aient été en langue pachto ; ce vice de procédure a été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise et l'a également privé d'une garantie ; - il a saisi la Cour nationale du droit d'asile le 27 mai 2022 ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les dispositions de la directive 2008/115 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation. S'agissant de la décision portant interdiction de retour : - elle est entaché d'une insuffisance de motivation ; - elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2022 le rapport de M. Lebdiri, magistrat désigné, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant afghan, demande l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder, en application des dispositions précitées, l'admission à titre provisoire de M. D à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". 5. En l'espèce, pour prendre l'arrêté attaqué, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur la circonstance que la demande d'asile de M. D avait fait l'objet d'une décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 23 mars 2022, notifiée le même jour. Le préfet a cru pouvoir en déduire qu'il pouvait, dans une telle situation, obliger M. D à quitter le territoire français. Toutefois, le requérant fait valoir, sans être contredit, en l'absence de mémoire en défense du préfet, qu'il s'est vu notifier la décision de l'OFPRA le 18 mai 2022, et non le 23 mars 2022. En outre, M. D établit avoir formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), enregistré le 7 juin 2022, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception qui lui a été délivré. Par conséquent, en prenant une décision d'éloignement à l'encontre de M. D en date du 25 mai 2022, alors que la Cour n'avait pas encore statué sur le recours formé devant elle, le préfet des Hauts-de-Seine a fait une inexacte application des dispositions des articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et ainsi méconnu le droit du requérant à se maintenir sur le territoire français. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de l'arrêté litigieux. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. En premier lieu, les motifs du présent jugement impliquent qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de M. D dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. 8. En second lieu, il y a lieu d'enjoindre à l'autorité préfectorale d'effacer le signalement de M. D dans le système d'information Schengen, ce dans un délai d'une semaine à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Kati au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à la double condition que M. D se voie reconnaître le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif et que Me Kati renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Dans l'hypothèse où M. D ne se verrait pas reconnaître ce bénéfice, l'Etat versera cette somme directement au requérant. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet du préfet des Hauts-de-Seine du 25 mai 2022 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. D dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'effacer le signalement de M. D dans le système d'information Schengen dans un délai d'une semaine à compter de la notification du présent jugement. Article 5 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Kati au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à la double condition que M. D se voie reconnaître le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif et que Me Kati renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Dans l'hypothèse où M. D ne se verrait pas reconnaître ce bénéfice, l'Etat lui versera cette somme directement. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé S. B Le greffier, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
DTA_2208165_20220706
Données disponibles
- Texte intégral