TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 12 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2208165_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 août 2022 et présentée par Me De Sèze, M. C B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, après l'avoir admis à l'aide juridictionnelle provisoire, et jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité : 1°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 2 août 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et l'a informé qu'il avait été placé en " fuite " ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale, ou de réexaminer sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il indique qu'il est de nationalité afghane, qu'il est arrivé en France en mai 2021 pour y solliciter l'asile, qu'il a demandé le 2 août 2022 que sa demande d'asile soit classée en procédure " normale " et que cela lui a été refusé par les services de la préfecture du Val-de-Marne au motif qu'il avait été placé " en fuite " alors qu'il a honoré toutes ses convocations. Il soutient, sur l'urgence, que le versement de l'allocation risque d'être interrompue par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ce qui le place dans une situation de grande précarité, et, sur le doute sérieux, qu'il ne peut lui être reproché de s'être soustrait aux autorités dès lors qu'il a honoré l'ensemble de ses convocations et que, par suite, la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022 et présenté par Me Termeau, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête en rappelant que l'intéressé n'a pas déféré aux convocations des 2 et 30 juin 2022 et qu'il a donc été placé à juste titre en " fuite ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le règlement d'exécution (UE) n°118-2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n°1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n°343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée sous le numéro 2208167, enregistrée le 22 juillet 2022, M. B a demandé l'annulation de la décision contestée de la préfète du Val-de-Marne. La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 6 septembre 2022, présenté son rapport en présence de Mme Zdini, greffière d'audience, et entendu les observations de Me Benzina, représentant la préfète du Val-de-Marne qui relève que l'intéressé a été placé à juste titre en fuite. Le requérant, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, se disant ressortissant afghan né le 30 juillet 1994 dans la province de Paktiya, s'est présenté au guichet unique des demandeurs d'asile de la préfecture du Val-de-Marne le 5 mai 2021. Sa demande d'asile a été classée en procédure " Dublin ", ses empreintes ayant été enregistrées à la fois en Roumanie le 28 novembre 2020 et en Allemagne le 1er février 2021. Après le refus des autorités allemandes de le prendre en charge reçue le 25 mai 2021, les autorités roumaines ont été saisies à leur tour le 26 mai 2021 d'une telle demande et ont donné leur accord le 7 juin 2021. La préfète du Val-de-Marne a pris, à l'encontre de M. B, un arrêté de transfert le 15 juin 2021, non contesté. M. B ne s'est pas rendu à deux convocations de l'administration les 2 et 30 juin 2021 et la préfète du Val-de-Marne a informé, le 13 juillet 2021, les autorités roumaines que son délai de transfert était prorogé jusqu'au 7 décembre 2022. Le 2 août 2022, il a demandé par l'intermédiaire de son conseil les raisons pour lesquelles sa demande d'asile n'avait pas encore été enregistrée en procédure " normale " et il lui a été répondu qu'il avait été placé en " fuite ". Par une requête enregistrée le 22 août 2022, M. B a demandé au présent tribunal l'annulation de cette décision et, par une requête présentée le même jour au juge des référés, la suspension de son exécution. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Aux termes de l'article 61 du décret du 20 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 5. D'une part, aux termes de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ". 6. La notion de fuite au sens de cet article doit s'entendre comme visant notamment le cas où un ressortissant étranger non admis au séjour se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative dans le but de faire obstacle à l'exécution d'une mesure d'éloignement le concernant. Si le fait pour l'intéressé de ne pas déférer à l'invitation de l'autorité publique de se présenter aux autorités pour organiser les conditions de son départ consécutivement à un placement en procédure " Dublin " constitue un indice d'un tel comportement, il ne saurait suffire à lui seul à établir que son auteur a pris la fuite au sens des dispositions précitées du règlement communautaire. 7. La prolongation du délai de transfert a pour effet de maintenir en vigueur la décision de remise aux autorités de l'État responsable, dont le demandeur est informé en application des dispositions de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non de faire naître une nouvelle décision de remise dont ce demandeur devrait être informé dans les formes prévues par ces dispositions pour la décision initiale. Il appartient seulement aux autorités compétentes d'informer le demandeur, au moment de la notification de la décision de remise, des cas et conditions dans lesquels le délai de transfert peut être porté à douze ou dix-huit mois. 8. D'autre part, aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. Une attestation de demande d'asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l'article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. ". Et l'article R. 573-2 du même code précise : " L'attestation de demande d'asile peut être retirée ou ne pas être renouvelée lorsque l'étranger se soustrait de manière intentionnelle et répétée aux convocations ou contrôles de l'autorité administrative en vue de faire échec à l'exécution d'une décision de transfert.". 9. Pour déclarer M. B en fuite à la date du 13 juillet 2021, et en aviser régulièrement les autorités roumaines, la préfète du Val-de-Marne a considéré qu'il s'était volontairement abstenu de se présenter à ses convocations les 2 et 30 juin 2021. Le requérant ne conteste ni n'explique ces absences à ces convocations dont les dates lui avaient été dûment précisées le 5 mai 2021. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la préfète du Val-de-Marne, le 13 juillet 2021, l'a déclaré en fuite et qu'il existerait ainsi un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle lui a été refusé, le 2 août 2022, l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure " normale ", quand bien même une des deux convocations en cause aurait été remise pour une date antérieure à l'édiction de l'arrêté de transfert. 10. Il résulte de ce qui précède que M. B ne fait valoir aucun moyen de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision du 2 août 2022 et que sa requête ne peut donc qu'être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence. O R D O N N E : Article 1er : M. C B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. A La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2208165
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
DTA_2208165_20220912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel