TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2208166_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 27 juin 2022 et le 12 juillet 2022, M. A D, représenté par Me Sandra Jagueux, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du Préfet de la Loire-Atlantique rejetant sa demande de titre de séjour présentée au titre de la vie privée et familiale, ainsi que la décision expresse du 1er juillet 2022 dudit préfet rejetant sa demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un récépissé temporaire valant autorisation de travail, portant la mention " vie privée et familiale ", en sa qualité de parent d'enfant français, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision dans un délai de quarante-huit heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - la décision l'empêche de travailler et de percevoir des revenus, et par là-même de subvenir aux besoins de sa fille, C B, de nationalité française ; la décision entrave également son droit à mener une vie familiale normale, notamment celui d'entretenir des liens avec sa fille ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : - cette décision, implicite, n'est pas motivée, malgré une demande en ce sens ; - il est père d'un enfant français et peut prétendre à un titre de séjour à ce titre ; il contribue à l'entretien et à l'éducation de sa fille, suivant des versement d'argent réguliers ; s'il ne vit plus chez la mère, il voit sa fille très régulièrement ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que par arrêté du 1er juillet 2022, il a rejeté expressément la demande de titre de séjour de M. D et que cette décision s'est substituée à la décision implicite. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 27 juin 2022 sous le numéro 2208155 par laquelle M. D demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Peigne, greffier d'audience, M. E a lu son rapport et entendu Me Jagueux, avocate de M. D, qui confirme et développe ses précédentes écritures. Considérant ce qui suit : Sur l'exception de non-lieu à statuer : 1. Il résulte de l'instruction que par arrêté du 1er juillet 2022, produit en défense, le préfet de Loire-Atlantique a rejeté expressément la demande de titre de séjour de M. D. Cette décision expresse s'est substituée à la décision de refus de séjour implicitement née auparavant et, dès lors, les conclusions à fin de suspension de cette dernière décision doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite du 1er juillet 2022. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " . 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; 4. D'une part, pour établir l'urgence, M. D fait valoir que la décision l'empêche de travailler et de percevoir des revenus, et par là-même de subvenir aux besoins de sa fille, C B, de nationalité française, né le 10 mars 2019 et que la décision entrave également son droit à mener une vie familiale normale, notamment celui d'entretenir des liens avec sa fille. Il résulte de l'acte de naissance et du passeport produits que l'enfant Neyla B est née à Rouen, le 10 mars 2019, qu'elle est de nationalité française, et qu'elle a été reconnue le 28 mai 2020 par M. D. Le requérant produit également des preuves de versements de fonds d'un montant total de près de 3.000 euros, versés de manière régulière à la mère de l'enfant entre mai 2020 et juin 2022. La réalité de ces versements n'est pas sérieusement remise en cause par le préfet qui s'est borné, dans l'arrêté attaqué, à relever que ces versements ont été effectués par des agences de transfert de fonds. M. D produit également une attestation de la mère de l'enfant et des photographies. Au vu de ces éléments, il apparaît que M. D entretien des liens avec sa fille et participe à son entretien et que la décision de refus de séjour attaquée est de nature à entraver le maintien de ces liens effectifs et à affecter par suite sa vie privée et familiale. Le requérant justifie ainsi de l'existence d'une situation d'urgence. 5. D'autre part, en l'état de l'instruction et compte tenu, notamment, des explications apportées à l'audience, le moyen tiré de ce que M. D, père d'un enfant français, peut prétendre à un titre de séjour en application de l'article L. 423-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. L'exécution de la présente ordonnance, eu égard à sa portée, implique nécessairement que le préfet de Loire-Atlantique délivre à Monsieur D un récépissé temporaire valant autorisation de travail, portant la mention " vie privée et familiale ", en sa qualité de parent d'enfant français, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision de la décision du 1er juillet 2022 du préfet de Loire-Atlantique refusant de délivrer à M. D un titre de séjour est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Loire-Atlantique de délivrer à Monsieur D un récépissé temporaire valant autorisation de travail, portant la mention " vie privée et familiale ", en sa qualité de parent d'enfant français, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. D la somme de 1 200 (mille deux-cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera en outre adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 21 juillet 2022. Le juge des référés, S. E La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2208166_20220721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel