TA9511ème Chambre11ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 11ème Chambre — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2208166_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 9 juin 2022 et 3 avril 2023, Mme B A, représentée par Me de la Ferté-Sénectère demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Robert, premier conseiller ; - les observations de Me de la Ferté-Sénectère, représentant Mme A ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissante chinoise née le 25 juin 1995, Mme B A est entrée en France le 6 septembre 2018 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant-élève ", renouvelé en une carte de séjour temporaire portant la même mention valable du 28 août 2019 au 27 août 2020. Le 9 février 2022, elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 11 mai 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, Mme A demande notamment l'annulation de cet arrêté. Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées : 2. L'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Et l'article L. 211-5 du même code prévoit que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 3. En l'espèce, l'arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celui des relations entre le public et l'administration. Il vise également les circonstances de faits propres à la situation personnelle de Mme A, notamment le fait qu'elle est entrée en France le 6 septembre 2018 sous couvert d'un visa de long séjour " étudiant-élève ", renouvelé en titre de séjour d'un an portant la même mention valable du 28 août 2019 au 27 août 2020, qu'elle n'a pas sollicité le renouvellement de ce dernier titre de séjour dans les délais prévus par l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que cette demande a été présentée le 9 février 2022, soit quinze mois après l'expiration de son précédent titre de séjour, qu'elle présente un certificat de scolarité pour l'année 2021/2022 en deuxième année de cursus supérieur à l'Ecole des Beaux-arts de Versailles daté du 28 juin 2021, qu'elle indique n'avoir pas pu renouveler son titre de séjour à l'automne 2020 en raison de la fermeture de la sous-préfecture de Boulogne-Billancourt d'octobre 2020 à janvier 2021, que cet élément n'est pas recevable puisque les sous-préfectures d'Antony et de Boulogne-Billancourt ont repris un accueil du public dès la fin du premier confinement mi-mai 2020, qu'en outre la circonstance selon laquelle elle se serait cassée le genou en juillet 2021, soit onze mois après l'expiration de son titre de séjour, ne constitue pas un argument de force majeure recevable, que, dans ces conditions, elle ne justifie pas être titulaire du visa de long séjour en cours de validité prévu à l'article L. 412-1 du code précité pour pouvoir solliciter un premier titre de séjour. L'arrêté précise également qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée aux droits, à la situation personnelle et à la vie familiale de Mme A qui n'établit pas être isolée dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans et qu'elle ne peut donc pas se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-23 du code précité ou pouvoir bénéficier d'une mesure de régularisation à titre discrétionnaire. L'arrêté mentionne, de surcroît, qu'en l'absence de circonstances humanitaires, la durée de l'interdiction de retour d'une année à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale. Enfin, il précise qu'elle n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté. Sur la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " L'étranger titulaire d'un document de séjour doit, en l'absence de présentation de demande de délivrance d'un nouveau document de séjour six mois après sa date d'expiration, justifier à nouveau, pour l'obtention d'un document de séjour, des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance d'un document de séjour. () ". 5. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-5 du même code : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire ; () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que la carte de séjour temporaire mention " étudiant " dont bénéficiait Mme A est expirée depuis le 27 août 2020 et que la demande de renouvellement de ce titre a été déposée le 9 février 2022, soit bien au-delà des délais mentionnés par les articles R. 431-5 et R. 431-8 précités. Si Mme A soutient que ce délai est dû à la fermeture des services préfectoraux et aux confinements liés à la période de crise sanitaire, ainsi qu'au décès de son grand-père en juillet 2021, le préfet des Hauts-de-Seine précise que ses services ont rouvert dès la mi-mai 2020. En outre, le décès du grand-père de la requérante a eu lieu près d'un an après l'expiration de son titre de séjour. Dans ces conditions, Mme A ne justifie d'aucune circonstance qui aurait pu légitimement l'empêcher de présenter sa demande de renouvellement dans les délai mentionnés ci-dessus. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine était fondé à lui opposer l'absence de visa de long séjour en cours de validité, cette condition étant prévue par l'article L. 412-1 du code précité pour pouvoir solliciter un premier titre de séjour mention " étudiant ". En outre, si le préfet des Hauts-de-Seine a également examiné sa demande au titre de l'article L. 423-23 du code précité, il ressort des pièces du dossier que Mme A, célibataire, sans enfant, résidant en France depuis quatre ans à la date de la décision attaquée, ne justifie ni avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français, ni être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans. Dans ces conditions, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français : 7. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6 du présent jugement, le moyen tirés d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 9. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 10. En l'espèce, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé à l'encontre de Mme A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'une année aux motifs qu'elle ne justifie d'aucune circonstance humanitaire et que cette décision ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, la requérante est présente de manière continue en France depuis septembre 2018, y a résidé régulièrement jusqu'en août 2020 et n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement qu'elle n'aurait pas exécuté. En outre, elle soutient, sans être contredite, que cette décision fera obstacle à une demande de visa de long séjour lui permettant de revenir achever ses études en France. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence de Mme A en France constitue une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, en prenant à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est uniquement fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 11 mai 2022 en tant qu'il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Le présent jugement, qui n'annule l'arrêté du 11 mai 2022 qu'en tant qu'il prononce une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A doivent donc être rejetées. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 11 mai 2022 est annulé en tant qu'il prononce à l'encontre de Mme A une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 19 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Robert, premier conseiller, M. Dupin, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023. Le rapporteur, signé D. Robert Le président, signé T. Bertoncini Le greffier, signé V. Guillaume La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2208166_20230510
Données disponibles
- Texte intégral