TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2208168_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022, Mme A B, représenté par Me Arnal, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 3 juin 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la Direction Territoriale de l'OFII de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur l'urgence : - victime d'un stress post-traumatique, elle a tenté de mettre fin à ses jours quand elle était mineure, présente un état de vulnérabilité, est sans ressource ; elle ne peut subvenir à ses besoins ; - elle souffre de nombreuses pathologies ; Sur le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : - cette décision est insuffisamment motivée ; elle ne vise pas le principe de proportionnalité, ni celui de dignité humaine ; - il n'est pas établi qu'un examen de vulnérabilité aurait été conduit par un agent " ayant reçu une formation spécifique à cette fin " en violation des articles L. 522-2 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle souffre de troubles mentaux et a subi des formes graves de violence ; - l'OFII n'a pas pris en compte sa situation de vulnérabilité en méconnaissance de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - le principe de proportionnalité et celui de dignité humaine ont été méconnus. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'urgence n'est pas démontrée dès lors que Mme B est hébergée et que ses problèmes de santé ne présentent pas de caractère urgent ; - il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Peigne, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu Me Arnal, avocate de Mme B, qui confirme ses précédentes écritures et soutient qu'elle ignorait qu'elle pouvait demander l'asile dès son entrée en France. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour établir sa situation d'urgence, Mme B fait valoir que, victime d'un stress post-traumatique, elle a tenté de mettre fin à ses jours en 2017, elle présente un état de vulnérabilité, est sans ressource, ne peut subvenir à ses besoins et fait l'objet d'un suivi médical pour diverses pathologies. Toutefois, Mme B, qui est née le 17 août 2000, est entrée en France en 2014 et n'a présenté sa demande d'asile qu'en 2022, ne justifie pas des motifs expliquant qu'elle n'ait pas été en mesure de présenter une demande d'asile auparavant, alors au surplus qu'elle est majeure depuis 2018. Il résulte de l'instruction, notamment de l'enquête réalisée par l'OFII, que l'intéressée est hébergée, qu'elle a bénéficié d'un entretien destiné à évaluer sa vulnérabilité, et que par un avis rendu le 17 juin 2022, le médecin coordonnateur de la zone Ouest a recommandé seulement un " niveau 1 Priorité pour un hébergement, sans caractère d'urgence ". En outre, elle a bénéficié par le passé de soins médicaux et s'il résulte d'un certificat médical du 10 juin 2022 produit par Mme B qu'elle est suivie au centre médico-psychologique intersectoriel de Saint-Nazaire, dans le cadre d'une symptomatologie de stress-post traumatique, il ne résulte pas de ce document, ni du certificat du médecin coordonnateur précité qu'elle présenterait une vulnérabilité particulière. Dans ces conditions, Mme B ne peut être regardée comme justifiant de l'existence d'une situation d'urgence. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de Mme B dirigées contre l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Nantes, le 20 juillet 2022. Le juge des référés, S. C La greffière, G. PeignéLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
DTA_2208168_20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA