TA931ère chambre1ère chambre
TA93 · 1ère chambre — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2208168_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 20 mai 2022 et le 9 juin 2022, M. A B, représenté par Me Traore, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de trois ans, ou, à titre subsidiaire, d'annuler cette seule décision d'interdiction de retour sur le territoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à titre subsidiaire, un récépissé de demande cette même carte renouvelable une fois, ou, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à la SAS ITRA Consulting au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en ce qui concerne l'arrêté pris en toutes ses dispositions : il est entaché d'un défaut de motivation ; il est entaché d'une erreur de droit, le préfet ayant fait application de dispositions caduques du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - en ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - en ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : elle méconnait l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 9 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. C, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 21 octobre 1976 et entré en France le 15 août 2003, a, le 25 juin 2021, sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de trois ans. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de l'arrêté pris en toutes ses dispositions : 2. L'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par conséquent, suffisamment motivé. Si M. B fait, à juste titre, grief au préfet d'avoir visé, dans l'arrêté attaqué, les articles L. 313-12, L. 411-1, L. 711-2, L. 721-3 et L. 722-3 et R. 711-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, abrogés à la date de cet arrêté en raison de la recodification entrée en vigueur le 1er mai 2021, cette erreur de droit demeure toutefois sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué dès lors que cette recodification a été opérée à droit constant et que le préfet a par ailleurs visé et fait application des articles L. 435-1 et L. 423-23 de ce même code, dans leurs rédactions applicables au présent litige. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et de l'erreur de droit doivent être écartés. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 4. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité professionnelle ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 5. D'une part, M. B, célibataire et sans charge de famille, a vécu en République démocratique du Congo jusqu'à l'âge de 27 ans et ne sera pas isolé en cas de retour dans son pays d'origine dès lors que sa mère et ses trois enfants majeurs y résident. Si le requérant établit, par les nombreuses pièces versées au dossier, qu'il réside habituellement en France depuis son entrée sur le territoire en août 2003, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté, cette seule durée de résidence, de près de 19 années à la date de la décision portant refus de titre de séjour, n'est pas, à elle seule, de nature à caractériser des motifs exceptionnels, eu égard à l'absence totale de liens tissés avec la société française, notamment traduite par l'absence de maîtrise du français soulignée par l'avis négatif rendu le 15 mars 2022 par la commission du titre de séjour, autres que la présence alléguée de sa sœur en situation régulière, d'ailleurs non établie, et les soins médicaux, ainsi que l'accompagnement social, dont le requérant a bénéficié, en lien avec les pathologies dont il souffre, dont une hépathopathie énolique. D'autre part, M. B ne se prévaut d'aucune insertion professionnelle, exception faite de l'aide ponctuelle apportée à la confection de masques dans le contexte pandémique au centre d'hébergement d'urgence du fort d'Aubervilliers. Ainsi, en dépit de la durée de sa résidence habituelle sur le sol français, la situation de M. B ne peut être regardée comme caractérisant des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, au sens et pour l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet de la Seine-Seine-Saint-Denis a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser l'admission exceptionnelle au séjour de M. B. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-23, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser de délivrer un titre de séjour à M. B. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire : 8. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas illégale. Dès lors, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de cette décision, qui sert de base légale à celle, ici contestée, portant obligation de quitter le territoire, ne peut qu'être écarté. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire : 9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". 10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, M. B, à qui n'a pas été accordé de délai de départ volontaire, ne justifie pas de l'existence de circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces dispositions doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 19 avril 2022. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions présentées par l'intéressé aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Toutain, président, M. Thobaty, premier conseiller, M. Puechbroussou, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022. Le rapporteur, Signé C. C Le président, Signé E. Toutain La greffière, Signé S. Desplan La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DTA_2208168_20221028
Données disponibles
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- Résumé officiel