TA9511ème Chambre11ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 11ème Chambre — 24 mai 2023
- ECLI
- DTA_2208168_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juin 2022, M. A C, représenté par Me Landais, avocate, demande au tribunal : 1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2022, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, ou, à défaut, d'annuler la seule interdiction de retour sur le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 60 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - la décision en litige est signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire de droit commun : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour dont elle tient son fondement ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour dont elle tire son fondement ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et fait valoir que ses moyens sont infondés. M. C a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 9 juin 2022 enregistrée sous le numéro 2022/006425 au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dupin, conseiller ; - les observations de Me Ramassamy, substituant Me Landais, représentant M. C ; - et les observations de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant camerounais né le 30 septembre 2002, est entré sur le territoire français le 28 juin 2019 selon ses déclarations. Par une demande en date du 20 mai 2021, il a sollicité auprès du préfet des Hauts-de-Seine la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 mai 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé la délivrance de ce titre de séjour à l'intéressé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de ces décisions. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 4. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée. 5. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que M. C bénéficie depuis le 9 mars 2020 de la tutelle de l'aide sociale à l'enfance du département des Hauts-de-Seine, ainsi que d'un contrat jeune majeur depuis sa majorité, survenue le 30 septembre 2020. D'autre part, le requérant prépare, depuis l'année scolaire 2020-2021 un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) boucherie en alternance. S'il a dû redoubler sa première année, en raison de ses difficultés en langue française, il est désormais en contrat d'alternance avec la boucherie Aseriel depuis le 26 juillet 2021. Ses formateurs témoignent d'un travail satisfaisant et son employeur, qui propose de l'embaucher en contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2022, atteste d'un travail régulier et sérieux tout au long de l'année, de son assiduité, de sa ponctualité, et d'une motivation et d'une attitude exemplaires. Si les bulletins scolaires produits attestent d'absences, notamment lors d'évaluations, celles-ci apparaissent justifiées et résultent des modifications opérées par son employeur dans son emploi du temps. Dans ces circonstances, elles n'apparaissent pas en elles-mêmes de nature à remettre en cause le sérieux et l'investissement de l'intéressé dans sa formation. Enfin, il ressort des pièces du dossier que les parents de l'intéressé sont décédés en sorte qu'il doit être regardé comme ayant désormais placé en France le centre de ses intérêts moraux et privés, la perspective d'embauche ainsi que les attestations produites permettant d'établir une intégration réussie à la société française. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. C en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté attaqué doit être annulé en toutes ses dispositions. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Aux termes des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ". 8. Le présent jugement implique, eu égard au motif sur lequel il se fonde, en application des dispositions législatives précitées, que le préfet des Hauts-de-Seine, ou que le préfet territorialement compétent, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, délivre à M. C une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, qu'il lui délivre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 9. M. C a été admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens, à verser à Me Landais, son avocate, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. D É C I D E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 16 mai 2022, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé à M. C la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 4 : L'État versera à Me Landais une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve d'une renonciation expresse de celle-ci au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 10 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Robert, premier conseiller, M. Dupin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2023. Le rapporteur, signé F. Dupin Le président, signé T. BertonciniLa greffière, signé M. B La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2208168
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TA9524 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
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- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 mai 2023
Référence
DTA_2208168_20230524