TA789ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 9ème chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2208169_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 octobre 2022 et le 2 mars 2023, la société Green City Immobilier, représentée par Me Courrech, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Bondoufle lui a refusé la délivrance d'un permis de construire deux maisons de ville et un immeuble collectif de 44 logements et la démolition totale des bâtiments existants sur deux parcelles situées 1 bis et 2 rue des Marronniers et 21 rue de Villeroy.
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Bondoufle de lui délivrer le permis de construire sollicité ou, à titre subsidiaire, de statuer à nouveau sur sa demande de permis de construire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bondoufle une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme sur lequel s'est fondé l'arrêté litigieux est inapplicable ;
- il n'y a pas lieu de procéder à une substitution de base légale sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- les substitutions de motif proposées par la commune, tirées de l'incomplétude du dossier de permis de construire, de la méconnaissance de l'article UA3 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune, doivent être écartées.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 21 mars 2022, ce mémoire n'ayant pas été communiqué, la commune de Bondoufle, représentée par Me Tabone, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2500 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme, qui fonde l'arrêté, peut être substitué par l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ou par l'article 7 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- l'arrêté attaqué pourrait être fondé sur un motif tiré de l'incomplétude du dossier de permis de construire et sur un motif tiré de la méconnaissance de l'article 3. 4 du règlement du PLU.
Par une ordonnance du 6 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 mars 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Boukheloua, présidente-rapporteure,
- les conclusions de M. Fraisseix, rapporteur public,
- les observations de Me Courrech, représentant la société Green City Immobilier, et de Me Tabone, représentant la commune de Bondoufle.
Une note en délibéré, présentée par la société Green City Immobilier, a été enregistrée le 28 mars 2023.
Considérant ce qui suit :
1. La société Green City Immobilier demande l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Bondoufle lui a refusé la délivrance d'un permis de construire portant sur la construction de deux maisons de ville T3, un collectif de 44 logements et la démolition totale des bâtiments existants sur deux parcelles situées 1 bis et 2 rue des Marronniers et 21 rue de Villeroy sur le territoire de la commune.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué :
En ce qui concerne la légalité du motif de l'arrêté attaqué :
2. Pour refuser le permis de construire sollicité, le maire de la commune de Bondoufle a estimé que le projet était de nature à présenter un risque pour la sécurité des usagers, au visa des dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme.
3. Aux termes de l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme : " Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. Toutefois les dispositions des articles, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu. Les termes utilisés par le règlement national d'urbanisme peuvent être définis par un lexique national d'urbanisme, pris par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. ". La commune de Bondoufle étant dotée d'un plan local d'urbanisme approuvé le 7 février 2020, la société requérante est fondée à soutenir que les dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme, qui ont un caractère supplétif, ne pouvaient légalement fonder la décision de refus contestée, laquelle est, par suite, entachée à cet égard d'une erreur de droit.
En ce qui concerne la demande de substitution de base légale présentée par la commune de Bondoufle :
4. Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
5. En l'espèce, la commune de Bondoufle soutient que l'arrêté attaqué trouve également son fondement dans les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et de l'article 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune.
6. En premier lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".
7. Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent. Par ailleurs, en vertu de ces dispositions, lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis d'aménager ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect.
8. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est desservi par la rue de Villeroy, voie à double sens présentant une largeur d'au moins 7 mètres, et par la rue des Marronniers, impasse à double sens présentant une largeur d'au moins 4,5 mètres et dont la vitesse est limitée à 20 kilomètres par heure. Ces deux rues sont dotées de trottoirs. Le croisement entre les deux rues est protégé par un " stop " implanté rue des Marronniers. Les tronçons desservant les parcelles d'assiette sont rectilignes, offrant ainsi de bonnes conditions de visibilité. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le trafic sur ces voies à caractère essentiellement résidentiel, serait d'une intensité telle que, y compris lors des déplacements pendulaires, la réalisation de 46 nouveaux logements emporterait des risques pour la circulation publique, et notamment pour celle des piétons. Dans ces circonstances, le projet en litige n'est pas de nature à porter atteinte à la sécurité publique au sens de l'article R. 111-2.
9. En second lieu, aux termes de l'article 7 des dispositions communes du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Bondoufle, auquel renvoi l'article UA7 de ce règlement applicable au présent litige : " 7.1. Accès / Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en bon état de viabilité. L'accès doit présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. / 7.2. Desserte / Les destinations et l'importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec les usages qu'ils supportent et avec la capacité de la voirie qui les dessert. / Les constructions ou installations doivent présenter les caractéristiques de desserte nécessaires permettant de répondre à leur destination et leur besoin. / Les voies en impasse devront être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre à tous les véhicules - notamment ceux des services publics : lutte contre l'incendie, enlèvement des ordures ménagères, etc. - de faire aisément demi-tour. Cette disposition s'applique aux prolongements des impasses existantes. / Des conditions particulières pourront toutefois être imposées en matière de tracé, de largeur ou de modalités d'exécution dans l'intérêt de la circulation et de l'utilisation de certains terrains riverains ou avoisinants ou en vue de leur intégration dans la voirie publique communale. / Des tronçons de chaussée plus étroits, aménagés pour le passage d'une seule file de voitures, peuvent être admis à condition que la partie étroite n'excède pas 50 mètres de longueur et qu'une bonne visibilité soit assurée ".
10. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 8, le projet en litige n'est pas de nature à méconnaitre l'article 7 des dispositions communes du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Bondoufle.
11. Il suit de là que, contrairement à ce que soutient la commune en défense, l'arrêté attaqué ne peut trouver sa base légale ni dans les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ni dans celles de l'article 7 des dispositions communes du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Bondoufle. La demande de substitution de base légale de la commune doit donc être écartée.
En ce qui concerne la demande de substitution de motifs présentée par la commune de Bondoufle :
12. L'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existante à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
13. En premier lieu, pour justifier le refus de permis de construire, la commune de Bondoufle soutient que le dossier de demande de permis de construire était incomplet, et insuffisant en raison, d'une part, de l'absence des deux documents graphiques permettant de situer le terrain dans ses environnements proches et lointains, d'autre part, de l'absence d'indication, dans le plan de masse contenu dans le dossier, de la hauteur des constructions, enfin, de l'absence de versement de l'attestation de prise en compte de la règlementation environnementale 2020.
14. D'une part, aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions () ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : () / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain () ". Aux termes de l'article R. 431-16 de ce code : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () / j) L'attestation de prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale, lorsqu'elle est exigée en application de l'article R. 122-24-1 du code de la construction et de l'habitation et, pour les projets soumis aux dispositions de l'article R. 122-2-1 du même code, l'attestation de réalisation de l'étude de faisabilité relative aux solutions d'approvisionnement en énergie réalisée en application de l'article R. 122-24-2 de ce code, ou, lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées aux articles R. 172-11 et R. 172-12 de ce code, un document établi par le maître d'ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation thermique, en application de l'article R. 122-22 de ce code, et pour les projets concernés par l'article R. 122-2 ou l'article R. 122-3 du même code, la réalisation de l'étude de faisabilité relative aux solutions d'approvisionnements en énergie, en application de l'article R. 122-23 dudit code () ".
15. D'autre part, aux termes de l'article R. 423-22 du code de l'urbanisme : " Pour l'application de la présente section, le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ".
16. En l'espèce, l'autorité administrative a sollicité deux fois le pétitionnaire d'une demande de pièces complémentaires le 13 mai 2022 et le 24 juin 2022. Toutefois, parmi les documents et précisions demandés, le service instructeur n'a demandé la communication ni des documents graphiques permettant de situer le terrain dans ses environnements proches et lointains, qui au demeurant figuraient bien dans le dossier de demande de permis de construire, ni d'un plan de masse comprenant la cotation de la hauteur des constructions, ni l'attestation de prise en compte de la règlementation environnementale 2020. Par suite, compte tenu des dispositions mentionnées au point 15, le maire de Bondoufle ne peut opposer, au stade d'une demande de substitution de motif, le caractère incomplet du dossier pour justifier le rejet de la demande de permis de construire litigieuse.
17. En deuxième lieu, pour justifier le refus de permis de construire, la commune de Bondoufle soutient que ce refus était justifié par la méconnaissance de l'article 3.4 du règlement du plan local d'urbanisme en ce que les bâtiments du projets ne sont pas tous implantés, et en totalité, sur une ou deux limites séparatives latérales.
18. Aux termes de l'article 3.4 du règlement de la zone UA du plan local d'urbanisme de la commune de Bondoufle relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives " UA.3.4.1. Dispositions générales : / Les constructions doivent être implantées : / - soit sur les deux limites séparatives latérales ; / - soit sur une seule limite séparative latérale. / En cas de retrait par rapport aux limites séparatives, la construction doit être implantée : / - à une distance L=H/2 avec un minimum de 4 mètres si la façade comporte des vues principales telles que définies dans le lexique ; / - à une distance L=H/4 avec un minimum de 2 mètres dans le cas contraire ".
19. Les dispositions de l'article 3.4 ne font pas obstacle à ce qu'une construction comprenne, sur un même côté, à la fois des parties construites en limite séparative et des parties en retrait. Un tel motif n'est, dès lors, pas de nature à fonder légalement la décision de refus de permis de construire.
20. Il résulte de ce qui précède que les demandes de substitution de motif de la commune de Bondoufle ne sauraient être accueillies.
21. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
22. Lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition.
23. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existants à la date du jugement y fait obstacle.
24. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les parties du bâtiment collectif situées en retrait par rapport aux limites séparatives sont implantées à une distance " L=H/2 " lorsque les façades comportent des vues principales, ainsi que le prescrit l'article 3.4 du règlement de la zone UA du plan local d'urbanisme de la commune de Bondoufle cité au point 18.
25. Par suite, compte tenu de ce qui est dit au point 23, les conclusions de la société Green City Immobilier à fin d'injonction de délivrance du permis de construire litigieux ne peuvent être accueillies.
26. Dans ces conditions, le présent jugement, qui prononce l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2022 par lequel le maire de Bondoufle a refusé de délivrer le permis de construire demandé par la société Green City Immobilier, implique seulement que le maire de Bondoufle procède à une nouvelle instruction de la demande de la société Green City Immobilier. Il y a donc lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au maire de Bondoufle de procéder à une nouvelle instruction de la demande de permis de construire de Green City Immobilier dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
27. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Bondoufle la somme demandée sur ce fondement par la requérante.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté en date du 5 décembre 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Bondoufle de procéder à une nouvelle instruction de la demande de la société Green City Immobilier dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Green City immobilier et à la commune de Bondoufle.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Maljevic, conseiller,
Lu en audience publique le 11 avril 2023
La Présidente rapporteure,
signé
N. Boukheloua
L'assesseure la plus ancienne,
signé
C. BenoitLa greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2208169_20230411
Données disponibles
- Texte intégral