TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2208170_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2022, M. A demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 18 mai 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Le requérant soutient que : - l'arrêté est dépourvu de base légale ; - est illégal, dès lors qu'il craint pour sa vie en cas de retour au Bangladesh. Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique l'ensemble des pièces utiles du dossier en sa possession. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 juin 2022 : - le rapport de Mme E ; - les observations de Me Wystup Guilbert, avocate désignée d'office, représentant M. A F, non présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et fait valoir en outre que, d'une part, l'obligation de quitter le territoire a été prise par une autorité incompétente et méconnait les stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et d'autre part, l'interdiction de retour sur le territoire français pendant un an a été prise par une autorité incompétente, est insuffisamment motivée et est entachée d'une erreur d'appréciation. - le préfet n'étant pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 3 mars 1997, est entré sur le territoire français le 1er octobre 2020 et a sollicité, le 19 octobre 2020, l'obtention du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 7 juin 2021, et le recours formé contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) par décision en date du 30 septembre 2021. Par l'arrêté du 18 mai 2022 attaqué, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble de l'arrêté : 4. L'arrêté attaqué a été signé par Mme D C, adjointe au chef du bureau de l'asile, laquelle disposait d'une délégation de signature à cet effet, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme G B, directrice des migrations et de l'intégration, accordée par un arrêté du préfet du département des Hauts-de-Seine n°2022-050 du 29 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de ce département n° spécial PCI du 4 mai 2022. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige, qui manque en fait, ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants () ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". 6. Il ressort des mentions de l'arrêté en litige, que cet arrêté, qui a pour fondement les dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile et qui a été pris au motif, non contesté, que la demande d'asile de M. A avait été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides 7 juin 2021 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 30 septembre 2021, n'est pas dépourvu de base légale. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ". 8. Si M. A soutient que la décision en litige est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle méconnait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte toutefois aucune précision ni aucune pièce justificative sur les liens dont il entend se prévaloir en France. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est arrivé sur le territoire français en 2020, qu'il est célibataire, sans charge de famille et n'établit pas ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine, en prenant la décision contestée, n'a pas méconnu le droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, ce moyen doit être écarté. 9. Enfin, aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 10. Si M. A fait valoir qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à un risque de subir des traitements prohibés par les stipulations précitées, il n'apporte aucun début de preuve à l'appui de ses allégations. En outre, ainsi qu'il a été rappelé au point 1, l'OFPRA puis la CNDA ont rejeté sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est opérant qu'à l'égard de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an : 11. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 12. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que, celui-ci vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et expose les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Ainsi, le préfet a pris cette décision portant interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. A en retenant que le requérant était présent en France depuis le 1er octobre 2020, qu'il était célibataire, sans enfant et qu'il ne disposait pas d'attaches sur le territoire français d'une particulière intensité. Au regard de ces circonstances qui ne sont pas contredites, alors même que la présence de l'intéressé ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il n'a fait l'objet d'aucune précédente mesure d'éloignement du territoire, le préfet des Hauts-de-Seine, qui a ainsi suffisamment motivé sa décision, n'a commis aucune erreur d'appréciation en lui interdisant de revenir sur le territoire français et en fixant la durée de cette interdiction à un an. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F A, Me Wystup Guilbert et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. La magistrate désignée, Signé H. ELa greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2208170
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2208170_20220713
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