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TA69 · ELOIGNEMENT — 7 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2208170_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 2 novembre 2022 par lesquelles le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Il soutient que : - le préfet devra justifier des délégations de signature ; - les décisions attaquées sont entachées d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de refus de délai de départ volontaire méconnaît l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence d'urgence caractérisée ; - la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de deux ans a un caractère disproportionné, elle méconnaît l'article 45 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et porte une atteinte manifeste à son droit à la libre circulation sur le territoire de l'Union européenne. Le préfet du Rhône a présenté des pièces qui ont été enregistrées le 4 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné Mme Reniez, conseillère, pour statuer en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle M. B n'était pas présent. Au cours de l'audience publique du 7 novembre 2022, Mme Reniez, magistrate désignée, a présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Jaber, avocat, représentant M. B, qui abandonne le moyen tiré de l'incompétence, qui reprend les moyens de la requête et ajoute que la décision portant interdiction de circuler méconnaît l'article 16 de la directive 2004/38/CE ; - les observations de Mme C, représentant le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant italien retenu au centre de rétention de Lyon Saint-Exupéry, conteste les décisions du 2 novembre 2022 par lesquelles le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 précédemment visée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 3. En premier lieu, les décisions litigieuses comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont, par suite, suffisamment motivées. 4. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Si M. B fait valoir qu'il a un contrat de travail, il n'a pas fait part de l'existence de ce contrat lors de son audition. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / () / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; / () / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. ". 6. Il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B qui déclare sans l'établir être entré sur le territoire français en 2017 a été condamné en 2020 à une peine d'emprisonnement de deux mois pour vol en réunion. Il a par ailleurs été placé en garde à vue le 1er novembre 2022 pour des faits d'outrages sur personne dépositaire de l'autorité publique, menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique et rébellion. Il n'est en outre pas contesté qu'il est défavorablement connu des services de police pour des faits de vol par effraction, de vol à l'étalage, de vol en réunion sans violence, de violences sur personne chargée de mission de service public sans incapacité lors d'une manifestation sportive, de détention, acquisition et offre ou cession de stupéfiants et de vol avec destruction ou dégradation. En outre, si M. B soutient exercer une activité professionnelle sur le territoire français, il n'apporte aucun élément dans la présente instance permettant de l'établir. Il ne justifie pas d'une insertion particulière sur le territoire français et il n'établit ni même n'allègue avoir des attaches familiales en France. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le préfet du Rhône, qui a pu considérer que le comportement de l'intéressé constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société, n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire : 8. Aux termes de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. / L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence et ne peut l'allonger qu'à titre exceptionnel. ". 9. Compte tenu des motifs exposés au point 7, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les dispositions précitées en estimant qu'il y avait urgence à éloigner M. B. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de deux ans : 10. En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 16 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres : " Les citoyens de l'Union ayant séjourné légalement pendant une période ininterrompue de cinq ans sur le territoire de l'État membre d'accueil acquièrent le droit de séjour permanent sur son territoire. Ce droit n'est pas soumis aux conditions prévues au chapitre III ". Aux termes de l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pris pour la transposition des dispositions précitées du paragraphe 1 de l'article 16 de la directive du 29 avril 2004 : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français. / () ". 11. M. B ne justifiant pas séjourner légalement sur le territoire français depuis une période ininterrompue de cinq ans, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 16 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté. 12. En second lieu, aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. ". Aux termes de l'article L. 251-6 de ce code : " Le sixième alinéa de l'article L. 251-1 et les articles L. 251-3, L. 251-7 et L. 261-1 sont applicables à l'interdiction de circulation sur le territoire français. " et aux termes du sixième alinéa de l'article L. 251-1 du même code : " L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. ". 13. Compte tenu de ce qui a été dit au point 7 sur la situation personnelle de M. B, ainsi que sur la menace à l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire français, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Rhône a commis une erreur d'appréciation en lui interdisant de circuler sur le territoire français pendant une durée de deux ans, ni que cette interdiction porterait une atteinte disproportionnée à son droit à la libre circulation et méconnaîtrait l'article 45 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Rhône. Lu en audience publique le 7 novembre 2022. La magistrate désignée, E. Reniez La greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
DTA_2208170_20221107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel