TA697ème chambre7ème chambre
TA69 · 7ème chambre — 12 avril 2024
- ECLI
- DTA_2208171_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté non daté par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a attribué le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) dans les services du ministère de l'intérieur pour les fonctionnaires appartenant aux corps des personnels administratifs, techniques et scientifiques de la police nationale, en tant que cet arrêté prend effet à compter du 1er janvier 2022 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à compter de la notification du jugement à intervenir, de procéder à la modification dudit arrêté en fixant sa date de prise d'effet au 1er juin 2006. Il soutient que : - l'arrêté contesté méconnaît tant les dispositions de l'arrêté du 17 janvier 2002 fixant les conditions d'attribution de la NBI dans les services du ministère de l'intérieur pour les fonctionnaires appartenant aux corps des personnels administratifs, techniques et scientifiques de la police nationale que celles de l'arrêté du 18 août 2020 portant modification de cet arrêté du 17 janvier 2002, dès lors qu'il ne tient pas compte de son affectation en qualité de coordinateur départemental adjoint au sein du bureau départemental des systèmes informatique et de télécommunication (BDSIT) de la direction départementale de la sécurité publique (DDSP) de l'Ardèche à compter du 1er juin 2006, puis en qualité de chef de ce même bureau à compter du 1er janvier 2014 ; - il souhaite que la date de prise d'effet de l'arrêté en litige soit revue afin de prendre en compte la date de son affection sur cet emploi d'agent de catégorie B à compter du 1er juin 2006. Une mise en demeure a été adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer le 17 mai 2023. Par un courrier du 20 décembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, d'une prévision d'enrôlement de l'affaire et d'une date prévisionnelle de clôture d'instruction à effet immédiat au plus tôt le 2 février 2024. La clôture de l'instruction est intervenue le 4 mars 2024. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a produit, le 26 mars 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, un mémoire en défense qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ; - le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 ; - le décret n° 2002-85 du 17 janvier 2002 ; - le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ; - le décret n° 2011-1987 du 27 décembre 2011 ; - l'arrêté du 17 janvier 2002 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'intérieur pour les fonctionnaires appartenant aux corps des personnels administratifs, techniques et scientifiques de la police nationale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes, ni représentées. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gueguen ; - et les conclusions de M. Pineau, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté non daté, notifié le 3 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a attribué à M. B, technicien de classe supérieure des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur affecté au sein du bureau départemental des systèmes d'information et de la télécommunication (BDSIT) de la direction départementale de la sécurité publique (DDSP) de l'Ardèche, le bénéfice de dix points de nouvelle bonification indiciaire (NBI) dans les services du ministère de l'intérieur pour les fonctionnaires appartenant aux corps des personnels administratifs, techniques et scientifiques de la police nationale à compter du 1er janvier 2022. Le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté en tant qu'il prend effet à compter du 1er janvier 2022. 2. Selon les termes de l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique, qui reprend les anciennes dispositions de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant : / 1° Le traitement ; / 2° L'indemnité de résidence ; / 3° Le supplément familial de traitement ; / 4° Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire. ". Par ailleurs, aux termes de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " I. - La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. () ". À cet égard, l'article 1er du décret du 17 janvier 2002 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'intérieur pour les fonctionnaires appartenant aux corps des personnels administratifs, techniques et scientifiques de la police nationale prévoit que : " Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de l'intérieur appartenant aux corps des personnels administratifs, techniques et scientifiques de la police nationale et exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret. ". Selon l'annexe à ce même décret, un emploi comportant des responsabilités ou une technicité particulières dans les domaines de l'informatique et des transmissions est au nombre des fonctions exercées pouvant ouvrir droit au versement de cette nouvelle bonification indiciaire dont le montant et le nombre d'emplois bénéficiaires sont fixés au titre de chaque année par arrêté conjoint des ministres de la fonction publique et du budget et du ministre de l'intérieur conformément aux dispositions de l'article 4 dudit décret. Enfin, selon les termes l'article 1er de l'arrêté du 17 janvier 2002 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'intérieur pour les fonctionnaires appartenant aux corps des personnels administratifs, techniques et scientifiques de la police nationale : " La nouvelle bonification indiciaire prévue à l'article 1er du décret du 17 janvier 2002 susvisé est attribuée au titre de la septième tranche aux fonctionnaires du ministère de l'intérieur appartenant aux corps des personnels administratifs, techniques et scientifiques de la police nationale dans les conditions fixées par les tableaux annexés au présent arrêté. ". L'annexe II à cet arrêté, qui concerne les emplois de catégorie B et C, liste, au titre des emplois comportant des responsabilités ou une technicité particulières dans les domaines de l'informatique et des transmissions, dont le nombre est fixé à 254, les emplois de " coordonnateur bureautique et informatique ", de " responsable de gestion informatique des moyens ou des personnels ", de " transmission ", de " conseiller régional en informatique et bureautique ", de " documentaliste analyste ", de " responsable des services informatiques du fichier national transfrontière " et de " correspondant et adjoint ", associés à un niveau de responsabilités de catégorie B. À ces emplois sont associés un nombre de points de nouvelle bonification indiciaire (NBI) égal à dix. 3. En l'espèce, si M. B soutient que l'arrêté contesté, non daté, par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui attribué le bénéfice de dix points de NBI dans les services du ministère de l'intérieur pour les fonctionnaires appartenant aux corps des personnels administratifs, techniques et scientifiques de la police nationale à compter du 1er janvier 2022, méconnaît les dispositions précitées de l'arrêté du 17 janvier 2002, ainsi que celles de l'arrêté du 18 août 2020 l'ayant modifié à compter du 30 août suivant, dès lors qu'il ne prend pas en compte les emplois associés à un niveau de responsabilités de catégorie B qu'il a exercés au sein du BDSIT de la DDSP de l'Ardèche, d'abord en qualité de " coordinateur départemental adjoint " à compter du 1er juin 2006, puis en qualité de " chef de ce même bureau " à compter du 1er janvier 2014, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment de sa fiche individuelle synthétique, que l'intéressé n'a été nommé dans le corps des techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur, éligible à l'attribution de cette NBI, qu'à compter du 1er juillet 2014, après y avoir été détaché à compter du 1er janvier 2014, et était auparavant membre du corps d'encadrement et d'application de la police nationale au sein duquel il détenait le grade de gardien de la paix. Par suite, par le moyen qu'il articule, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a entaché l'arrêté attaqué d'une erreur de droit. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outres-mer. Délibéré après l'audience du 29 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Baux, présidente, M. Bertolo, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024. Le rapporteur, C. Gueguen La présidente, A. Baux La greffière, S. Rolland La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 12 avril 2024
Référence
DTA_2208171_20240412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel