TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2208172_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 14 novembre 2022, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire a confirmé mettre à sa charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 11 297,37 euros constitué sur la période du 1er juillet 2020 au 31 mars 2022 et de la décharger de l'obligation de payer cette somme ; 2°) d'annuler la décision du 8 juillet 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Loire a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 335,39 euros au titre de l'année 2020 ; 3°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de la Loire a rejeté sa demande de remise de dette ; 4°) de lui accorder une remise totale de ses dettes ; 5°) d'annuler la décision du 9 juin 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Loire lui a notifié que le caractère frauduleux de ses omissions déclaratives était retenu. Elle soutient que : - les sommes versées sur son compte bancaire correspondent à des aides ou prêts consentis par les membres de sa famille ; - les séjours hors de France effectués par son mari étaient dus à une situation d'urgence ; - elle est de bonne foi et la précarité de sa situation financière ne lui permet pas de procéder au remboursement réclamé. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2023, la caisse d'allocations familiales de la Loire conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions relatives à l'indu d'aide personnalisée au logement, la requérante ayant vu sa situation régularisée en juin 2023 ; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2023, le département de la Loire, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un contrôle effectué par un agent du conseil départemental de la Loire le 6 janvier 2022, la caisse d'allocations familiales de la Loire a, par courriers des 19 et 23 avril 2022, demandé à Mme A le reversement d'une somme de 11 297,37 euros correspondant à un trop-perçu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er juillet 2020 au 31 mars 2022, d'une somme de 1 291,76 euros correspondant à un trop-perçu d'aide personnalisée au logement constitué pour la période de janvier à avril 2022, et d'une somme de 335,39 euros correspondant à un indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2020. Par un courrier du 18 mai 2022 adressé à la caisse d'allocations familiales, Mme A a sollicité une remise de sa dette de prime exceptionnelle de fin d'année 2020. La décision du 9 juin 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Loire lui a notifié que le caractère frauduleux de ses omissions déclaratives était retenu. Par une décision du 8 juillet 2022, la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Loire a rejeté cette demande. Par un recours du 26 avril 2022 adressée au président du conseil départemental de la Loire, Mme A a contesté le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge et sollicité une remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 9 septembre 2022, le président du conseil départemental de la Loire a rejeté sa contestation du bien-fondé de l'indu. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration sur la demande de remise de dette. Mme A demande l'annulation des décisions des 9 juin, 8 juillet et 9 septembre 2022 et sollicite une remise gracieuse totale de ses dettes. 2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". L'article R. 262-6 du même code précise également que : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ". De plus, en vertu de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". Enfin, l'article L. 262-46 dudit code dispose que : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration (). ". 3. Aux termes de l'article 6 du décret susvisé du 29 décembre 2020 : " Tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle l'aide exceptionnelle a été perçue ". 4. L'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme A a pour origine l'absence de déclaration, par la requérante, de sommes perçues sur son compte bancaire sous la forme de virements, ainsi que des séjours de son mari à l'étranger excédant une période de trois mois par année civile en 2021. 5. Il résulte de l'instruction que Mme A et son époux ont bénéficié sur leurs comptes bancaires de nombreux virements pour un montant global de 14 821 euros pour la période du 1er juillet 2020 au 31 mars 2022. Alors qu'elle fait état de sa bonne foi et soutient que ces sommes correspondent à des prêts remboursables consentis par des membres de sa famille, les attestations produites sont peu circonstanciées, en particulier concernant leur remboursement, et ne concernent qu'une somme de 7 000 euros. Par ailleurs, Mme A, qui se borne à invoquer son état de santé et la maladie puis le décès du père de son mari en Tunisie, ne conteste pas que son époux a séjourné hors de France plus de trois mois en 2021. Dès lors, elle n'est pas fondée à contester le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge. 6. Par ailleurs, et compte tenu des montants en cause et de leur régularité, Mme A ne pouvait légitimement ignorer, eu égard aux mentions contenues dans la notice explicative qui accompagne le formulaire de déclaration trimestrielle de ressources, que les sommes versées par sa famille devaient être déclarées dans la rubrique " aides et secours réguliers " et que le versement du revenu de solidarité active est conditionné par une résidence en France. Ainsi, les omissions délibérément et régulièrement commises par la requérante dans l'exercice de ses obligations déclaratives tenant à ses ressources, découvertes à l'occasion d'un contrôle effectué par un agent du département de la Loire, ont pu légalement être qualifiées de manœuvres frauduleuses par l'administration. 7. Enfin, les fausses déclarations effectuées par la requérante font obstacle, en application des dispositions précitées, et nonobstant les éléments fournis au dossier pour établir la précarité de sa situation financière, au bénéfice d'une remise gracieuse de ses dettes correspondant à des indus de revenus de solidarité active et de prime exceptionnelle de fin d'année. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la caisse d'allocations familiales de la Loire et au département de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023. La magistrate désignée, V. Vaccaro-PlanchetLa greffière, C. Touja La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles et au préfet de la Loire chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2208172_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel