TA386ème Chambre6ème ChambreCitée 2×
TA38 · 6ème Chambre — 24 mars 2026
- ECLI
- DTA_2208173_20260324
- Date
- 24 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête des mémoires, enregistrés les 10 décembre 2022, 15 février, 2, 17 et 23 mars 2023 ainsi que le 12 mars 2025, M. A... demande au tribunal : d’organiser une médiation administrative ; d’annuler la décision du proviseur du lycée Granier de La Ravoire de conserver les pièces relatives à la tenue du conseil de discipline auquel il a été convié le 20 décembre 2013, ainsi que de son refus de procéder à son effacement ; d’enjoindre à l’établissement la destruction du dossier disciplinaire le concernant. M. A... soutient que : la conservation de son dossier méconnaît l’article R. 511-13 du code de l’éducation ; elle méconnaît également l’intérêt supérieur de protection des mineurs ; cette conservation n’est pas justifiée par l’article L. 1 du code du patrimoine. Par un mémoire en défense enregistrés le 14 mars 2023, la rectrice de l’académie de Grenoble décline la proposition de médiation et conclut au rejet de la requête en considérant qu’aucun moyen n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code du patrimoine ; le code de l’éducation ; l’instruction interministérielle DAF DPACI / RES / 2005 / 003 du 22 février 2005 portant instruction de tri et de conservation pour les archives reçues et produites par les services et établissements concourant à l’éducation nationale ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Akoun a été entendu au cours de l’audience publique. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : Sur la demande de médiation : Aux termes de l’article L. 213-7 du code de justice administrative : « Lorsqu'un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel est saisi d'un litige, le président de la formation de jugement peut, après avoir obtenu l'accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci ». En l’absence d’accord de l’Etat pour la mise en place d’une médiation, les conclusions tendant à l’organisation d’une telle médiation doivent être rejetées. Sur les conclusions en annulation : Aux termes de l’article R. 511-13 du code de l’éducation aux termes duquel : « IV. Sous réserve des dispositions du III, les sanctions, même assorties du sursis à leur exécution, sont inscrites au dossier administratif de l'élève. L'avertissement est effacé du dossier administratif de l'élève à l'issue de l'année scolaire. Le blâme et la mesure de responsabilisation sont effacés du dossier administratif de l'élève à l'issue de l'année scolaire suivant celle du prononcé de la sanction. Les autres sanctions, hormis l'exclusion définitive, sont effacées du dossier administratif de l'élève à l'issue de la deuxième année scolaire suivant celle du prononcé de la sanction. / Toutefois, un élève peut demander l'effacement des sanctions inscrites dans son dossier administratif lorsqu'il change d'établissement. / Les sanctions sont effacées du dossier administratif de l'élève au terme de sa scolarité dans le second degré ». Par ailleurs, l’instruction ministérielle du 22 février 2005 concernant le tri et la conservation des documents administratifs mentionne, s’agissant de la tenue des conseils de discipline, de ne conserver que les procès-verbaux pour une durée de dix ans. Les obligations résultant du code de l’éducation relatives au contenu du dossier administratif de l’élève sont distinctes, par leur teneur comme leur finalité, des règles applicables à la tenue des archives des établissements scolaires. Ainsi, la conservation, au sein des archives de l’établissement, du procès-verbal du conseil de discipline du 20 décembre 2013 ne saurait, par elle-même, être regardée comme révélant une méconnaissance des dispositions relatives à la tenue du dossier administratif de l’élève. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 511-13 du code de l’éducation précité est ainsi inopérant à l’encontre de la décision de conservation des pièces, qui ont fait, par ailleurs, l’objet d’une transmission à l’intéressé à sa demande. Le requérant ne précise pas en quoi cette conservation serait de nature à porter atteinte à la protection des mineurs, ce qu’il n’est au demeurant plus, ni en quoi elle méconnaîtrait l’article L. 1 du code du patrimoine. Ces moyens, dénués de précisions, ne peuvent, en conséquence, qu’être écartés. Il résulte de ce qui précède que M. A... n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du proviseur du lycée Granier de La Ravoire (Savoie) relatives à la conservation des pièces inhérentes à la sanction d’exclusion dont il a fait l’objet en décembre 2013. Dès lors, la requête sera rejetée. D E C I D E : La requête de M. A... est rejetée. Le présent jugement sera notifié à M. A... et au proviseur du lycée du Granier et à la rectrice de l'académie de Grenoble. Délibéré après l'audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, Mme Fourcade, première conseillère, Mme Akoun, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026. La rapporteure, E. Akoun Le président, C. Vial-Pailler Le greffier, G. Morand La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 24 mars 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2208173_20260324
Données disponibles
- Texte intégral