TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2208174_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 30 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés du tribunal de suspendre sur le fondement de l'article L. 554-1 du code de justice administrative l'exécution du permis de construire accordé par le maire des Pennes-Mirabeau à la SCI INCO pour la construction d'une surface commerciale avec des panneaux photovoltaïques, d'une surface de plancher de 775 mètres carrés. Il soutient que la décision a été prise en méconnaissance de l'avis conforme défavorable de la commission départementale d'aménagement commerciale (CDAC). Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, la société INCO, représentée par son gérant en exercice, représenté la SELARL Debaurain et associés, conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le litige entre dans le champ de la compétence directe de la cours administrative d'appel prévue par l'article L. 600-10 du code de l'urbanisme ; - le moyen de la requête n'est pas fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2022, la commune des Pennes Mirabeau, représentée par la SCP Berenger Blanc Burtez-Doucede, conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le moyen de la requête n'est pas fondé. Vu : - la décision attaquée ; - la requête enregistrée sous le numéro 2208173 au tribunal administratif le 30 septembre 2022, par laquelle le préfet demande l'annulation de la décision en litige ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. C A, pour statuer sur les demandes de référés. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Argoud, juge des référés, assisté de Mme Bouchut, greffière d'audience ; - les observations de Mme B pour le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a persisté dans ses écritures ; - les observations de Me Reboul pour la commune des Pennes Mirabeau qui a confirmé ses écritures ; - les observations de Me Tagnon pour la SCI INCO. Après avoir, à l'issue de l'audience publique, prononcé la clôture de l'instruction. Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 20 octobre 2022, présenté pour la société INCO. Considérant ce qui suit : 1. La SCI INCO a demandé un permis de construire un bâtiment commercial d'une surface de plancher de 1 006 mètres carrés, sur un terrain situé dans le quartier de Plan de Campagne, sur le territoire de la commune des Pennes Mirabeau. Le 27 octobre 2021, la Commission départementale d'aménagement commercial a émis un avis défavorable sur le projet. Le 24 février 2022, la Commission nationale d'aménagement commercial, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 752-17 du code de commerce, a estimé que le projet n'entrait pas dans le champ de l'autorisation d'exploitation commerciale. Par un arrêté du 5 avril 2022, le maire des Pennes Mirabeau a délivré à la SCI INCO un permis de construire un bâtiment commercial. Le préfet des Bouches-du-Rhône demande la suspension de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : / " Art. L. 2131-6, alinéa 3.-Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois ". Aux termes de l'article L. 752-1 du code de commerce : " Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet : / 1° La création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés, résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant ; / 2° L'extension de la surface de vente d'un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint le seuil des 1 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet. Est considérée comme une extension l'utilisation supplémentaire de tout espace couvert ou non, fixe ou mobile, et qui n'entrerait pas dans le cadre de l'article L. 310-2 ; / () ". Aux termes de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial ". Aux termes de l'article L. 752-17 du code de commerce : " ( ) le demandeur [peut](), introduire un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial contre l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial. / La Commission nationale d'aménagement commercial émet un avis sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6 du présent code, qui se substitue à celui de la commission départementale. () A peine d'irrecevabilité, la saisine de la commission nationale () un préalable obligatoire au recours contentieux. " Enfin, aux termes de l'article L. 600-10 du même code : " Les cours administratives d'appel sont compétentes pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs au permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale prévu à l'article L. 425-4 ". 3. Un litige relatif à l'appréciation portée, par la Commission nationale d'aménagement commercial, sur la nécessité d'une autorisation d'exploitation commerciale, doit être regardé comme un litige relatif à une décision de la Commission nationale d'aménagement commercial prise en application de l'article L. 752-17 du code de commerce, au sens de l'article L. 600-10 du code de commerce. Par conséquent, un tel litige relève de la compétence des cours administratives d'appel. 4. Le présent litige concerne un permis de construire ne valant pas autorisation d'exploitation commerciale, qui a été délivré après que la Commission nationale d'aménagement commercial a émis un avis estimant que le projet n'entrait pas dans le champ de l'autorisation d'exploitation commerciale. Il en résulte que le litige entre dans le champ de la compétence directe de la cour administrative d'appel et ne ressortit pas à la compétence du tribunal administratif et que le déféré du préfet des Bouches-du-Rhône doit être rejeté pour ce motif. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, le versement de 1 000 euros chacun à la commune et à la SCI INCO, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Le déféré du préfet des Bouches-du-Rhône est rejeté comme présenté devant une juridiction incompétente pour en connaitre. Article 2 : L'Etat (préfet des Bouches-du-Rhône) versera à la commune des Pennes Mirabeau et à la SCI INCO la somme de 1 000 euros, chacun, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune des Pennes Mirabeau, à la SCI INCO et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 21 octobre 2022. Le juge des référés, Signé J.-M. A La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2208174_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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