TA385ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 5ème Chambre — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2208174_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 décembre 2022, M. A C, représenté par Me Schürmann, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. C soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 2 mars 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par ordonnance du 3 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 7 mars 2023 à 9 heures. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 26 janvier 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. B a été entendu en audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant kosovar, déclare être entré en France le 1er octobre 2013. Par un arrêté du 14 novembre 2022, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur l'arrêté attaqué : 2. Aux termes de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles et justifiant de trois années d'activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur ce fondement, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger justifie de trois années d'activité ininterrompue dans un organisme de travail solidaire, qu'un rapport a été établi par le responsable de l'organisme d'accueil, qu'il ne vive pas en état de polygamie et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée. 3. M. C a exercé des activités rémunérées au sein de la communauté Emmaüs depuis 2015 et le caractère réel et sérieux de cette activité est reconnu par le responsable de cette communauté. Si M. C ne justifie d'aucune promesse d'embauche ni d'aucun contrat de travail, il résulte du projet professionnel précis établi par l'intéressé afin d'occuper un poste de magasinier préparateur de commandes, de l'enquête professionnelle sur les besoins de recrutement en Isère et des différentes formations qu'il a suivies pour occuper un tel poste que les perspectives d'intégration professionnelle sont indiscutables. Dans ces conditions, en estimant que le requérant ne remplissait pas les conditions prévues à l'article L. 435-2 du code précité, le préfet de l'Isère a commis une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 14 novembre 2022 doit être annulé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de l'Isère délivre un titre de séjour à M. C et le mette en possession dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail. Ces mesures d'exécution doivent être prescrites, assorties de délais d'exécution respectifs de trois mois et huit jours à compter de la date de notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros à verser à Me Schürmann au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Article 2 : Article 3 : Article 4 : L'arrêté du 14 novembre 2022 est annulé. Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer un titre de séjour à M. C et de le mettre en possession dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail, dans des délais respectifs de trois mois et huit jours courant à compter de la date de notification du présent jugement. L'État versera à Me Schürmann une somme de 900 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 :Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Schürmann et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Sogno, président, Mme Bedelet, première conseillère, Mme Holzem, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023. Le président, rapporteur, C. B La première assesseure, A. Bedelet Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2208174
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2208174_20230321