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TA69 · ELOIGNEMENT — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2208175_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022, M. C A, représenté par Me Jaber, demande au tribunal d'annuler les décisions du 3 novembre 2022 par lesquelles le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ainsi que la décision du 3 novembre 2022 par laquelle le préfet du Rhône l'a assigné à résidence. Le préfet du Rhône a présenté des pièces qui ont été enregistrées le 4 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné Mme Reniez, conseillère, pour statuer en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Reniez, magistrate désignée ; - les observations de Me Jaber, avocat, représentant M. A, qui demande le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, qui demande l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2022 par lequel le préfet du Rhône a obligé M. A à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ainsi que de l'arrêté du même jour portant assignation à résidence et qui demande que le versement d'une somme de 1 000 euros au conseil de M. A soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui soutient s'agissant de l'ensemble des décisions attaquées, qu'elles sont entachées d'un défaut de procédure contradictoire en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration seules deux, trois questions ayant été posées à M. A, qu'elles sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen sérieux, s'agissant de la décision de refus de délai de départ volontaire que M. A justifie de circonstances particulières justifiant qu'un délai lui soit accordé dès lors qu'il a eu une fille et qu'il souhaite déposer une demande d'asile pour elle, s'agissant de la décision fixant le pays de destination qu'elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu du risque de persécution toujours présent lié à son appartenance à la communauté peulh et à son engagement politique, s'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français qu'elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits dès lors qu'il a une fille, s'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français qu'elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'agissant de la décision portant assignation à résidence qu'elle devra être annulée compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - les observations de M. A, assisté de M. B, interprète en langue peulh ; - les observations de Mme D, représentant le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen, conteste l'arrêté du 3 novembre 2022 par lequel le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois ainsi que de l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Rhône l'a assigné à résidence sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 précédemment visée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 3. En premier lieu, les décisions attaquées indiquent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Par suite, les arrêtés attaqués, qui ne doivent pas nécessairement faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, sont suffisamment motivées. 4. En deuxième lieu, il ressort de l'ensemble des dispositions des livres VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français, des décisions qui accompagnent cette obligation, et des décisions subséquentes, telle que l'assignation à résidence. Les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixent, en l'absence de dispositions législatives ayant instauré une procédure contradictoire particulière, les règles générales de procédure applicables aux décisions qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ne sauraient dès lors être utilement invoquées à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, interdiction de retour sur le territoire français, fixant le pays de destination et portant assignation à résidence. Au demeurant, en tout état de cause, il ressort du procès-verbal du 3 novembre 2022 produit en défense que M. A, qui a été entendu sur son droit de séjourner en France, a été mis à même de présenter des observations avant l'édiction des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'absence de procédure contradictoire en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté. 5. En dernier lieu, il ressort des termes même de l'arrêté contesté que le préfet du Rhône a procédé à l'examen de la situation particulière de l'intéressé avant d'édicter la mesure en litige, au regard des éléments dont ce dernier a fait état lors de son audition par les services de police. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'un examen particulier doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 7. M. A, qui est arrivé sur le territoire français en 2018 selon ses déclarations, fait valoir qu'il a une fille née en octobre 2022 sur le territoire français. Toutefois, il est constant que la mère de son enfant a fait l'objet d'un arrêté de remise aux autorités espagnoles et il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer hors de France. En outre, le requérant ne justifie pas d'une insertion particulière sur le territoire français. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire en litige n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, ni méconnu l'intérêt supérieur de de son enfant. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent par suite être écartés. 8. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 3 novembre 2022 par laquelle le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire : 9. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / ()/ 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 10. Pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. A, le préfet du Rhône a retenu qu'il existait un risque que l'intéressé se soustraite à la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, en l'absence de circonstances particulières, dès lors qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement et ne justifie pas de garanties de représentation. 11. Pour contester cette décision de refus de délai de départ le requérant fait valoir qu'il veut déposer une demande d'asile pour sa fille qui vient de naître. Toutefois, il ne justifie pas ainsi d'une circonstance particulière au sens des dispositions précitées de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 3 novembre 2022 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 13. Aux termes de de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ". 14. Le requérant invoque un risque de persécution en raison de son appartenance à la communauté peulh et de son engagement politique. Toutefois, il n'apporte au tribunal, et ce alors que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 30 octobre 2020, aucun élément permettant d'établir la réalité des risques actuels encourus personnellement en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. 15. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 3 novembre 2022 par laquelle le préfet du Rhône a fixé le pays de destination. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 16. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 17. M. A a fait l'objet d'une mesure d'éloignement pour laquelle aucun délai de départ volontaire n'a été accordé. Il entre ainsi dans le cas prévu à l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour lequel le préfet assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour, sauf s'il existe des circonstances humanitaires de nature à justifier qu'une telle interdiction de retour ne soit pas édictée. En l'espèce, le requérant ne justifie pas de circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées. 18. Par ailleurs, si M. A, qui est arrivé sur le territoire français en 2018 selon ses déclarations, se prévaut de la présence de sa fille mineure et de la mère de cette dernière sur le territoire français, il est constant que cette dernière a fait l'objet d'un arrêté de remise aux autorités espagnoles et il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer hors de France. En outre, le requérant ne justifie pas d'une insertion particulière sur le territoire français et il a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et même si la présence de l'intéressé ne constitue pas une menace pour l'ordre public, le préfet du Rhône n'a pas fait une inexacte application des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois, durée qui ne présente pas en l'espèce de caractère disproportionné. 19. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant six mois méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 20. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 3 novembre 2022 par laquelle le préfet du Rhône a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 21. M. A n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, il n'est pas fondé à se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision l'assignant à résidence. 22. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 3 novembre 2022 par laquelle le préfet du Rhône l'a assigné à résidence. Sur les frais liés au litige : 23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. La magistrate désignée, E. Reniez La greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2208175_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel