TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2208175_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et n'a pas été précédé d'un examen effectif de sa situation ;
- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistrée le 27 février 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 mars 2023 :
- le rapport de M. Pfauwadel, président ;
- les observations de Me Huard, avocat de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né en 1972, a déclaré être entré en France le 31 janvier 2006. Il a séjourné en France sous couvert d'un titre de séjour mention " étranger malade " du 2 mars 2010 au 15 février 2012, a fait l'objet le 5 décembre 2012 d'un arrêté de refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français qui a été annulé par un jugement du 19 mars 2013. Il s'est vu délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " valable à partir du 26 juin 2013 et renouvelé jusqu'au 25 juin 2019 puis un titre valable du 19 octobre 2019 au 18 octobre 2021. M. A a demandé le 30 novembre 2021 le renouvellement de son titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 14 novembre 2022, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer le titre sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A conteste cet arrêté.
Sur l'arrêté pris dans son ensemble :
2. L'arrêté attaqué, qui mentionne les éléments de faits propres à la situation de l'intéressé et énonce les considérations de droit sur lesquelles il est fondé, est suffisamment motivé. Il ressort de ses termes que le préfet de l'Isère a examiné la situation personnelle de M. A telle qu'elle avait été portée à la connaissance de l'administration. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen effectif de la situation personnelle de l'intéressé doivent par suite être écartés.
Sur le refus de titre de séjour :
3. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues [], et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine./ L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a séjourné hors de France du 11 février 2020 au 14 octobre 2021. S'il soutient qu'il était parti en vacances en Guinée et qu'il n'a pu revenir en France en raison des perturbations des transports aériens liées à la crise sanitaire, il ne produit aucun élément de nature à établir que cette impossibilité de retour a duré dix-huit mois. Cette durée de séjour dans son pays d'origine où il avait vécu jusqu'à l'âge de 33 ans et où résident ses parents est de nature à établir l'intensité des attaches qu'il y a conservées, alors qu'il ne produit aucun élément au soutien de ses allégations selon lesquelles il aurait créé des liens intenses et durables en France. Ainsi, même s'il produit des bulletins de salaires en qualité d'agent d'entretien pour la période de novembre 2021 à septembre 2022, le refus de séjour attaqué ne peut être regardé comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il résulte également de ces circonstances que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
5. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
6. Les moyens selon lesquels l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A aux fins d'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées, de même que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M B A, à Me Huard et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Bailleul, première conseillère,
Mme Permingeat, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.
Le président rapporteur,
T. Pfauwadel
L'assesseure la plus ancienne
dans l'ordre du tableau,
C. Bailleul
La greffière,
C. Billon
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2208175_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel