TA776ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 6ème chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2208175_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 août 2022, M. A B, représenté par Me Levy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que la décision attaquée : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la circulaire n°NOR INTK1229185 du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La procédure a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bourdin a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant malien né le 1er janvier 1991 à Diangounté (Mali), est entré en France selon ses déclarations en 2014. Par courrier daté du 18 février 2022, reçu par les services de la préfecture le 24 février suivant, M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Une décision implicite de rejet est née le 24 juin 2022, en l'absence de réponse apportée par la préfète à sa demande. Par la requête susvisée, M. B demande l'annulation de ce refus de titre de séjour. Sur les conclusions à fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité le 8 juillet 2022, par une lettre réceptionnée le 13 juillet suivant, la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. M. B soutient, sans être contredit, que les motifs de la décision en litige ne lui ont pas été communiqués. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée est illégale pour défaut de motivation. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens au soutien de la requête, que la décision de la préfète du Val-de-Marne refusant implicitement la délivrance d'un titre de séjour à M. B doit être annulée. Sur les conclusions à fins d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, et seul susceptible de l'être eu égard aux éléments produits dans le dossier, la présente décision implique seulement le réexamen de la situation de M. B et l'intervention d'une nouvelle décision. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision. Sur les frais liés au litige : 6. Pour l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté la demande de titre de séjour du 24 février 2022 présentée par M. B est annulée. Article 2: Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3: L'État versera à M. B une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 24 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Ghaleh-Marzban, présidente, Mme Bourdin, première conseillère, M. Rehman-Fawcett, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023 . La rapporteure, S. BOURDIN La présidente, S. GHALEH-MARZBAN La greffière, Y. SADLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2208175_20231107
Données disponibles
- Texte intégral