TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2208176_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 juillet 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d'activité d'un montant de 484,71 euros ;
2°) de lui accorder la remise totale de sa dette.
Il soutient avoir des difficultés financières.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, le rapport de de M. Israël, premier conseiller, a été entendu et la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B était allocataire de la prime d'activité. Le 24 février 2022, la caisse d'allocations familiales de la Nièvre l'a informé, qu'il avait reçu la somme de 1 929,12 euros alors qu'il n'avait droit qu'à 1 444,41 euros pour la période d'août 2020 à avril 2021. M. B a demandé le 8 juin 2022 une remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 11 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne, département où il avait emménagé en janvier 2022, a refusé de faire droit à cette demande. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision et la remise gracieuse de l'indu litigieux.
2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
3. D'une part, il résulte de ces dispositions que la procédure de remise gracieuse définie par le code de la sécurité sociale ne crée pas un droit à remise de dette au profit des bénéficiaires de prime d'activité qui ont perçu des sommes indues, alors même que cet indu serait exclusivement imputable à une erreur commise par l'organisme payeur. Il appartient toutefois au tribunal administratif, saisi d'un recours contre la décision de l'instance gracieuse refusant d'accorder la remise de la dette à titre gracieux ou n'accordant qu'une remise partielle, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire.
4. D'autre part, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu ou ni faisant que partiellement droit, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
5. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
6. Il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un échange automatisé avec les services fiscaux, la caisse d'allocations familiales de la Nièvre a constaté une divergence entre les revenus annuels déclarés au service des impôts par M. B et ceux portés sur ses déclarations trimestrielles au titre de l'année 2020. C'est ainsi que, M. B avait indiqué, dans ses déclarations adressées à la caisse, des salaires d'un montant inférieur à ceux qu'il avait effectivement perçus. Un nouveau calcul des droits de l'intéressé a généré à son encontre un indu de prime d'activité d'un montant initial de 484,71 euros pour la période d'août 2020 à avril 2021, qui lui a été notifié le 24 février 2022. Compte tenu de sa répétition sur une année, cette omission doit être regardée comme une fausse déclaration faisant obstacle, en vertu de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale précité, à ce que le requérant puisse prétendre à la remise ou à une réduction de cet indu. Dans ces conditions, il ne peut utilement se prévaloir de sa situation de précarité, à la supposer démontrée eu égard à son quotient familial de 1 177 euros et à la position créditrice de son compte bancaire sur la période de juin à août 2022. Par suite, M. B n'est pas fondé à solliciter une remise tant partielle que totale de l'indu de prime d'activité de 484,71 euros.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Potin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022.
Le rapporteur,
D. Israël
Le président,
J-Ch. GraciaLa greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2208176_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel