TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 10 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208176_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 décembre 2022, et des mémoires complémentaires enregistrés les 3 et 4 janvier 2023, la société Totem France et la société Orange, représentées par Me Gentilhomme, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 7 juin 2022 s'opposant à sa déclaration préalable en vue de l'installation d'une antenne relai de téléphonie mobile sur un terrain (parcelle A 397) lieudit Morzy à 74140 Excenevex ; 2°) d'enjoindre au maire d'Excenevex de délivrer à la société Totem France une décision de non-opposition a déclaration préalable de travaux n° DP 74121 22 B 0029 en vue de l'installation d'une antenne relai de téléphonie mobile sur un terrain (parcelle A 397) lieudit Morzy à 74140 Excenevex, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de condamner la commune d'Excenevex à lui verser la somme de 5 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - L'urgence est établie dès lors que le projet aura pour effet d'améliorer la couverture existante sur le territoire de la commune d'Excenevex, qui n'est que partielle ; - Sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision, et de l'illégalité des motifs de refus opposés par la commune, soit la méconnaissance de l'article AP.I.1. a du plan local d'urbanisme et de l'article R. 421-9 a du code de l'urbanisme. Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 janvier 2023 la commune d'Excenevex conclut au rejet de la requête et à la condamnation des sociétés requérantes à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 27 juillet 2022 sous le numéro 2204748 par laquelle l'annulation de la décision attaquée est sollicitée. Vu : - le code de l'urbanisme : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Jasserand, greffière d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Guranna, représentant les sociétés requérantes ; - et les observations de Me Le Priol, représentant la commune d'Excenevex. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de suspension : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Le 24 mai 2022, la société Totem France a déposé une déclaration préalable de travaux ayant pour objet l'installation d'un relais de radiotéléphonie mobile, par l'implantation d'un pylône de 30 mètres, sur un terrain sis chemin de la Fontaine à Excenevex, parcelle cadastrée section A n° 397. Elle demande la suspension de la décision du 7 juin 2022 s'opposant à sa déclaration préalable en vue de l'installation d'une antenne relai de téléphonie mobile sur un terrain (parcelle A 397). 4. En l'espèce, s'il y a lieu de prendre en compte l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile ainsi que les engagements de la société Orange vis-à-vis de l'Etat quant au déploiement de la 4ème génération de réseau de téléphonie mobile, il résulte de l'instruction que le territoire de la commune d'Excenevex est déjà partiellement couvert par le réseau de téléphonie mobile existant, grâce à une antenne qui n'est située qu'à 270 mètres du lieu d'implantation du projet. Il n'est pas établi par la société Orange qu'elle ne pourrait utiliser le dispositif existant afin d'améliorer la couverture actuelle. Dans ces conditions, la condition d'urgence posée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie, et la requête doit être rejetée par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative: 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête des sociétés Totem France et Orange est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune d'Excenevex présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Totem France en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune d'Excenevex. Fait à Grenoble, le 10 janvier 2023. Le juge des référés, D. A La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
DTA_2208176_20230110
Données disponibles
- Texte intégral
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