TA69JU 6ème chambreJU 6ème chambre
TA69 · JU 6ème chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2208176_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 août 2022 au greffe du tribunal administratif de Paris et transmise par ordonnance de renvoi du 3 novembre 2022 au tribunal administratif de Lyon où elle a été enregistrée le lendemain, M. B D, représenté par la Selarl Barlatier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48 " du 11 mars 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de trois points du solde de son permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route commise le 21 juillet 2021 ; 2°) d'enjoindre au ministre de lui restituer les points illégalement retirés dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'incompétence ; - il n'est pas l'auteur de l'infraction dès lors qu'il ne conduisait pas le véhicule en cause lors de l'infraction et qu'il a procédé à la déclaration du conducteur conformément à ses obligations ; - la réalité de l'infraction n'est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître du moyen tiré de l'imputabilité des infractions au code de la route ; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Segado, président de la sixième chambre, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. Segado, magistrat-désigné. Considérant ce qui suit : 1. Le 21 juillet 2021, le véhicule dont le certificat d'immatriculation est établi au nom de M. D a fait l'objet d'un contrôle ayant permis de constater une infraction entraînant le retrait de trois points de son permis de conduire. Par une décision référencée " 48 SI " du 11 mars 2022, le ministre de l'intérieur lui a notifié le retrait de trois points de son permis de conduire consécutivement à cette infraction. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. En premier lieu, par une décision du 28 janvier 2020 modifiant la décision du 3 mai 2017 modifiée portant délégation de signature à la délégation à la sécurité routière, régulièrement publiée au Journal officiel du 31 janvier suivant, accessible tant au juge qu'aux parties, le ministre de l'intérieur a donné délégation à Mme C, cheffe du bureau national des droits à conduire pour signer les actes portant retrait de points. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ". 4. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 225-1 du code de la route et des articles 529 et suivants du code de procédure pénale que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie, dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. 5. Il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité d'une réclamation contre le titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée, laquelle est appréciée par l'officier du ministère public sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l'auteur de la réclamation dispose d'un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l'appui d'une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l'infraction n'est pas établie compte tenu de l'annulation du titre exécutoire du fait d'une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu'elle a été regardée comme recevable et a par suite entraîné l'annulation du titre. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l'autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document couramment nommé " bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires ", tenu par le comptable public pour chaque contrevenant et dont la personne concernée peut obtenir communication en application de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration. 6. Il résulte du relevé d'information intégral que l'infraction commise le 21 juillet 2021, relevée par procès-verbal électronique, a donné lieu à un retrait total de trois points sur le permis de conduire de l'intéressé et qu'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée a été émis le 13 avril 2022. Si le requérant verse à l'instance un document intitulé " accusé d'enregistrement de votre contestation " signé par l'intéressé le 31 août 2021, ainsi que la copie du recto de l'avis de contravention correspondant à l'infraction précitée, il ne produit aucun document permettant d'établir que cette réclamation aurait été regardée comme recevable et qu'elle aurait été de nature à remettre en cause la réalité de cette infraction établie, en application des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route, par l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée. Par suite, le moyen tiré de l'absence de réalité de l'infraction litigieuse doit être écarté. 7. En dernier lieu, si le requérant soutient qu'il n'est pas l'auteur de cette infraction, toutefois, l'appréciation de l'imputabilité de cette infraction à l'intéressé relève exclusivement de la compétence du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale et la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d'être utilement soulevé devant le juge administratif à l'encontre d'une décision ministérielle portant retrait de points. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023. Le magistrat désigné, J. SegadoLa greffière, E. Seytre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 6ème chambre
- Formation
- JU 6ème chambre
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2208176_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel