TA788ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 8ème chambre — 13 mai 2024
- ECLI
- DTA_2208176_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 8 octobre 2022, la présidente du tribunal administratif de la Martinique a transmis la requête de Mme D B épouse C au tribunal administratif de Versailles. Par cette requête, un mémoire et deux mémoires récapitulatifs, enregistrés les 3 octobre 2022, 28 octobre 2022, 29 février 2024 et 14 mars 2024, Mme B, représentée par Me Azoulay, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les décisions en date du 25 avril, 13 juillet, 3 août 2022 et la décision implicite de rejet acquis à la suite du rejet de son recours gracieux en date du 5 septembre 2022 de la direction des services de la navigation aérienne ; 2°) d'enjoindre à la direction des services de la navigation aérienne de la réintégrer au grade d'ingénieur stagiaire du contrôle de la navigation aérienne afin qu'elle puisse exercer les fonctions de premier contrôleur de la circulation aérienne, et de lui permettre d'achever sa formation, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) d'enjoindre à la direction des services de la navigation aérienne de lui accorder la protection fonctionnelle dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ; 4°) et à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte d'un montant de 500 € par jour de retard à compter de l'expiration du délai imparti à l'administration ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 € en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : concernant la décision du 25 avril 2022 : - cette décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 6 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que son état de santé n'a pas été pris en compte lorsque la direction de l'aviation civile a mis un terme à sa formation. concernant les décisions du 13 juillet et 3 août 2022 : - la décision de réintégration dans son corps d'origine lui fait grief ; - les décisions du 13 juillet et 3 août 2022 ont été prises par des autorités incompétentes ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le ministre n'était pas en situation de compétence liée. concernant la décision du 7 novembre 2022 lui refusant la protection fonctionnelle : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle a été victime de harcèlement. Par des mémoires en défense enregistrés les 6 février 2024 et 29 février 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : concernant la décision du 25 avril 2022 : - à titre principal, les conclusions en annulation sont irrecevables dès lors que l'arrêt de formation ayant été sollicité par la requérante, cette décision ne peut lui faire grief ; - à titre subsidiaire, la décision a été prise par une autorité compétente, elle est suffisamment motivée, elle est bien-fondée dès lors que la requérante manque de compétences et qu'il n'y a pas eu de situation de harcèlement. concernant les décisions du 13 juillet et 3 août 2022 : - à titre principal, les conclusions en annulation sont irrecevables dès lors que, la décision de réintégration dans son corps d'origine, simple lettre d'information, ne fait pas grief ; - à titre subsidiaire, l'administration était en situation de compétence liée et n'a fait qu'acter la réintégration dans son corps d'origine ; en outre, elles ont été prises par une autorité compétente, sont suffisamment motivées et sont bien-fondées dès lors qu'elles n'illustrent aucun harcèlement sexuel ou moral. concernant la décision du 7 novembre 2022 lui refusant la protection fonctionnelle : - une réponse adaptée et suffisante aux faits isolés de la requérante a été apportée, justifiant le refus de la protection fonctionnelle. La clôture d'instruction a été fixée au 1er mars 2024 en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - le décret n°90-998 du 8 novembre 1990 portant statut du corps des ingénieurs contractuels de la navigation aérienne ; - l'arrêté du 25 avril 2022 portant délégation de signature (direction générale de l'aviation civile - direction des services de la navigation aérienne) ; - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gosselin, président-rapporteur ; - les conclusions de Mme Chong-Thierry, rapporteure publique, - et les observations de Me Alphonse, substituant Me Azoulay, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, contrôleur aérien dans l'armée de l'air depuis 2004, a été recrutée dans le cadre du concours sur titres des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne (ICNA) en 2019. Par suite, elle a été placée en qualité de stagiaire auprès de la direction générale de l'aviation civile (DGAC) au grade d'ingénieur stagiaire du contrôle de la navigation aérienne afin d'exercer les fonctions de premier contrôleur de la circulation aérienne au sein des services de la navigation aérienne Antilles-Guyane à Matoury (973) à compter du 19 août 2019. A l'issue de sa formation, Mme B a par deux fois échoué aux tests validant sa formation. Par décision du 25 avril 2022, la commission de formation a décidé de mettre un terme à la formation de l'intéressée et le 13 juillet 2022, la DGAC l'a informée de sa décision de la réintégrer dans son corps d'origine. Par un recours en date du 22 juillet 2022, Mme B a contesté cette décision, qui a été confirmée le 3 août 2022. Par arrêté en date du 19 août 2022, la requérante a été réintégrée dans les cadres de l'armée de l'air et de l'espace. Par courrier en date 5 septembre 2022, resté sans réponse, la requérante a demandé à l'administration de reconsidérer sa position, de procéder au retrait des décisions contestées, de lui accorder la protection fonctionnelle et de lui adresser une copie de son entier dossier administratif. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal, d'annuler les décisions en date du 25 avril, 13 juillet, 3 août 2022 et la décision implicite de rejet née du rejet de son recours gracieux en date du 5 septembre 2022 de la direction des services de la navigation aérienne. Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 25 avril 2022 : 2. Si le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoire soutient que la décision du 25 avril 2022 ne ferait pas grief à Mme B dès lors qu'elle aurait demandé elle-même l'arrêt de sa formation, cette demande ne peut se déduire de la remarque contenue dans son dossier ni d'une simple phrase au détours d'une plainte. Par suite, les conclusions de Mme B sont recevables. Sur les conclusions en annulation : Sur la légalité de la décision du 25 avril 2022 : 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. () " Aux termes de l'article L.211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 4. En l'espèce, la décision du 25 avril 2022, si elle comporte l'énoncé des considérations de droit sur lesquels elle est fondée, n'indique aucunement les considérations de fait et notamment le motif pour lequel la DGAC a mis fin de manière anticipée à la formation de la requérante. De même, s'il est possible d'admettre une motivation par référence, il y a lieu de relever que la décision du 25 avril 2022 fait référence à " l'avis de la commission de formation en unité de l'aérodrome de SOCA du 25 avril 2022 " qui n'est nullement annexé à ladite décision. Par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier que le 6 février 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a transmis le compte rendu de la commission de formation en unité de Mme B du 25 avril 2022, cette seule circonstance, intervenue deux ans après l'édiction de la décision contestée, ne saurait faire regarder celle-ci comme comportant une motivation par référence à cet avis. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que la décision contestée est insuffisamment motivée. 5. En outre, aux termes de l'article 6 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, désormais codifié à l'article L.133-1 du code de général la fonction publique, dispose que : " Aucun agent public ne doit subir les faits : 1° De harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; 2° Ou assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers ". De plus, l'article L.133-3 du même code dispose que : " Aucun agent public ne peut faire l'objet de mesures mentionnées au premier alinéa de l'article L. 135-4 pour avoir : 1° Subi ou refusé de subir les faits de harcèlement sexuel mentionnés à l'article L. 133-1, y compris, dans le cas mentionné au 1° du même article L. 133-1, si les propos ou comportements n'ont pas été répétés, ou de harcèlement moral mentionnés à l'article L. 133-2 ; 2° Formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces faits ; 3° De bonne foi, relaté ou témoigné de tels faits. Dans les cas prévus aux 1° à 3° du présent article, les agents publics bénéficient des protections prévues aux I et III de l'article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ". Enfin, l'article L135-4 dispose que : " Aucun agent public ne peut faire l'objet d'une mesure concernant le recrutement, la titularisation, la radiation des cadres, la rémunération, la formation, l'appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, le reclassement, la promotion, l'affectation, les horaires de travail ou la mutation, ni de toute autre mesure mentionnée aux 11° et 13° à 15° du II de l'article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, ni de menaces ou de tentatives de recourir à celles-ci pour avoir : 1° Effectué un signalement ou une divulgation publique dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 de la même loi ; 2° Signalé ou témoigné des faits mentionnés aux articles L. 135-1 et L. 135-3 du présent code. Dans les cas prévus aux 1° et 2° du présent article, les agents publics bénéficient des protections prévues aux I et III de l'article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée ". 6. Il résulte des dispositions précitées que sont constitutifs de harcèlement des propos ou des comportements à connotation sexuelle, répétés ou même, lorsqu'ils atteignent un certain degré de gravité, non répétés, tenus dans le cadre ou à l'occasion du service, non désirés par celui ou celle qui en est le destinataire et ayant pour objet ou pour effet soit de porter atteinte à sa dignité, soit, notamment lorsqu'ils sont le fait d'un supérieur hiérarchique ou d'une personne qu'elle pense susceptible d'avoir une influence sur ses conditions de travail ou le déroulement de sa carrière, de créer à l'encontre de la victime une situation intimidante, hostile ou offensante. 7. D'une part, ces dispositions établissent à la charge de l'administration une obligation de protection de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent est exposé, mais aussi d'assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu'il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 8. D'autre part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel comportement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause ne peuvent être regardés comme constitutifs de harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé. 9. Or, il ressort des pièces du dossier que Mme B, exerçant au sein des services de la navigation aérienne Antilles-Guyane à Matoury depuis le 19 août 2019, a dénoncé auprès du médecin de prévention de la DGAC à partir du mois d'avril 2022 le comportement de plusieurs agents, en dénonçant des faits de harcèlement entre septembre 2020 et mai 2021. En effet, il apparait qu'un collègue de l'intéressée l'a alertée sur ce qui se disait sur elle à la tour de contrôle de Cayenne, notamment par le biais d'un groupe " Whatsapp ", dont elle ne faisait pas partie. Par ailleurs, ces propos ont été confirmés par un autre collègue et un contrôleur a envoyé un courriel pour ne plus travailler avec Mme B. L'Administration a alors demandé à ce que le groupe " WhatsApp " soit fermé et par courriel en date du 20 novembre 2020 adressé à l'ensemble du service de la DGAC, a rappelé le caractère inacceptable de tels comportements et a annexé le guide de prévention et de traitement des situations de violences et de harcèlement dans la fonction publique. Les intéressés ont également fait l'objet d'un avertissement oral. A son retour en métropole, Mme B a régularisé une fiche de signalement d'une situation de violence sexuelle et/ou sexistes et a, le 23 août 2022, déposé plainte. Une ordonnance du 30 août 2022, établie par le médecin généraliste de Mme B, l'a redirigée vers un psychiatre et un suivi psychologique a dû être mis en place. Après examen par le médecin chef de service le 14 octobre 2022, la requérante a été déclarée inapte temporairement à ses fonctions. Elle a été arrêtée à compter du 17 octobre 2022. Par une demande régularisée le 22 décembre 2022, Mme B a demandé que son arrêt de travail soit reconnu comme étant imputable au service, ce qui a été fait le 29 janvier 2024. 10. Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des faits dénoncés par la requérante, suffisamment précis et étayés, constitue des comportements de harcèlement tenus dans le cadre du service, non désirés par Mme B et ayant pour effet d'avoir une influence sur ses conditions de travail. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que la décision du ministre a méconnu les dispositions de l'article L.133-1 et suivants du code de général la fonction publique. Sur la légalité des décisions du 13 juillet et 3 août 2022 : 11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ". 12. Les décisions du 13 juillet et 3 août 2022 ont été signées par M. A, sous-directeur des ressources humaines de la navigation aérienne, qui bénéficie d'une délégation de signature en application de l'article 5 de l'arrêté du 25 avril 2022 susvisé, publiée au journal officiel le 29 avril 2022. Le moyen tiré du vice de forme doit donc être écarté. 13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. () " Aux termes de l'article L.211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 14. En l'espèce, les décisions du 13 juillet et 3 août 2022 comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquels elles sont fondées. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que ces décisions seraient insuffisamment motivées. 15. En troisième lieu, aux termes de l'article 16 V du décret n°90-998 du 8 novembre 1990 susvisé précise que : " Les candidats reçus au concours sur titres mentionné à l'article 12-1 sont nommés ingénieurs stagiaires du contrôle de la navigation aérienne par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.[] Ceux qui n'ont pas obtenu les mentions d'unité de leur centre d'affectation à l'issue de la période de stage ou de la période de prolongation de stage sont licenciés ou, le cas échéant, réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine ". 16. Il appartient au juge de vérifier si l'administration se trouve en situation de compétence liée et en tout état de cause d'examiner les moyens visant à contester l'existence de cette situation. De plus, il n'y a compétence liée que lorsque la constatation des faits commande automatiquement la décision de l'administration, sans qu'il y ait place pour une appréciation des faits. 17. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que par décision du 13 juillet 2022, Mme B a été réintégrée dans son corps d'origine. Cette décision fait suite à la non obtention des mentions en unité lors de son stage. Elle relève des cas décrits au point n° 15 ci-dessus et l'administration était tenue de la prendre. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des décisions attaquées est inopérant. Par ailleurs, la décision du 3 août 2023, purement confirmative de la décision du 13 juillet 2022, ne peut faire grief à la requérante. Sur la légalité de la décision du 7 novembre 2022 refusant la protection fonctionnelle : 18. Mme B a adressé à la direction des services de la navigation une demande de protection fonctionnelle en raison des faits de harcèlement qu'elle estime avoir subis de la part de ses collègues, constitués par des propos et comportements à connotation sexuelle imposés de façon répétée. 19. Aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée susvisée alors en vigueur : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire. () La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ". Il résulte de ces dispositions que les agissements de harcèlement peuvent permettre à l'agent public qui en est l'objet, d'obtenir la protection fonctionnelle. 20. En l'espèce, les éléments constitutifs de harcèlement rappelé au point 9 sont établis. Par suite, en refusant de lui accorder la protection fonctionnelle, la direction générale de la navigation a commis une erreur de droit en méconnaissant l'application du dernier alinéa des dispositions de l'article L.135-4 précitées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 21. L'annulation de la décision ayant illégalement mis un terme à la formation d'un agent public oblige l'autorité compétente à replacer l'intéressé, dans l'emploi qu'il occupait précédemment et à reprendre rétroactivement les mesures nécessaires pour le placer dans une position régulière à la date de l'arrêt de sa formation. Il ne peut être dérogé à cette obligation que dans les hypothèses où la réintégration est impossible, soit que cet emploi ait été supprimé ou substantiellement modifié, soit que l'intéressé ait renoncé aux droits qu'il tient de l'annulation prononcée par le juge ou qu'il n'ait plus la qualité d'agent public. 22. Le sens du présent jugement implique que Mme B soit replacée dans l'emploi qu'elle occupait précédemment ou à défaut sur un autre poste conforme à son grade et cadre d'emploi avec toutefois une affectation géographique différente, en raison des motifs d'annulation. Cette réaffectation doit lui permettre de recommencer à suivre un nouveau stage de formation. Il y a donc lieu d'enjoindre au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire à ce stade d'assortir cette injonction d'une astreinte. 23. Par ailleurs, il y a également lieu d'enjoindre au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires d'accorder la protection fonctionnelle à Mme B. Sur les frais d'instance : 24. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B d'une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 25 avril, 13 juillet, 3 août et 7 novembre 2022 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de réintégrer Mme B au grade d'ingénieur stagiaire du contrôle de la navigation aérienne afin qu'elle puisse exercer les fonctions de premier contrôleur de la circulation aérienne dans une autre affectation géographique, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement selon les modalités précisées au point 22 du présent jugement. Article 3 : Il est enjoint au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires d'accorder la protection fonctionnelle à Mme B. Article 4 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 800 (mille huit cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B épouse C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 25 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gosselin, président, M. Bélot, premier conseiller, M. Perez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024. Le président rapporteur, signé C. Gosselin L'assesseur le plus ancien signé S. Bélot La greffière, signé G. Le Pré La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 mai 2024
Référence
DTA_2208176_20240513
Données disponibles
- Texte intégral