TA385ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 5ème Chambre — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2208177_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022, M. C B, représenté par Me Huard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous huit jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; - le refus de titre de séjour méconnaît l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; cet article ne prévoit pas de condition de régularité du séjour ou d'intégration effective ; il méconnaît l'article 6-5 de cet accord et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d'illégalité du refus de titre de séjour ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Huard, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, est entré en France en décembre 2009, selon ses déclarations. Il a sollicité, le 14 juin 2021, la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des articles 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien. Par l'arrêté attaqué le préfet de l'Isère a refusé de délivrer le certificat de résidence sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Sur les conclusions d'annulation : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans () ". 3. Pour refuser le certificat de résidence sollicité sur ce fondement, le préfet de l'Isère a considéré que la présence habituelle du requérant en France depuis dix ans n'était pas démontrée. Pourtant, à l'appui de son recours, l'intéressé produit de nombreuses pièces par année, régulièrement établies à différentes périodes de l'année, notamment d'organismes médicaux, de rendez-vous médicaux et d'ordonnances démontrant, contrairement à ce que soutient le préfet de l'Isère, sa présence effective sur le territoire français à compter au moins de l'année 2011 et de manière habituelle jusqu'alors. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien. 4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes que l'arrêté attaqué doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement que le préfet de l'Isère délivre à M. B un certificat de résidence. Par suite, il y a lieu de prescrire au préfet d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et dans l'attente, de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours. Il n'y pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Isère du 14 novembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. B un titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Sogno, président, Mme Bedelet, première conseillère, Mme Holzem, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023. La rapporteure, J. A Le président, C. Sogno Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2208177
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2208177_20230321